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Oerlikon Aérospatiale Inc. c. Canada

A-460-97

juge Noël, J.C.A.

13-4-99

17 p.

Appel d'un jugement de la Cour canadienne de l'impôt rejetant l'appel de l'appelante Oerlikon-Canada à l'encontre de la cotisation établie par le ministre du Revenu national à l'égard de l'année d'imposition 1989-En 1986, la société Oerlikon-Büherle a conclu une entente avec le gouvernement canadien pour la fourniture d'équipement devant servir à la mise sur pied d'un système de défense aérienne à basse altitude-Elle a accordé un contrat de sous-traitance à OerlikonCanada pour l'assemblage de l'une des composantes du système-Le financement des activités de Oerlikon-Canada aux fins d'assembler les composantes en question devait provenir sous forme d'avances-En date du 31 décembre 1989, le solde des avances consenties, après défalcation des montants facturés par Oerlikon-Canada, se chiffrait à 235 585 097 $-En 1988, Oerlikon-Canada a conclu une autre entente avec la société Martin Marietta Corp. qui lui a consenti des avances dans le cadre de ce contrat-En date du 31 décembre 1989, le solde de ces avances se chiffrait à 8 907 076 $-À cette même date, la valeur des avances, après déduction des montants facturés pour marchandises livrées à ses clientes, était de 244 492 173$-Dans le calcul de son capital aux fins de l'impôt prévu à la partie 1.3 de la Loi, Olerlikon-Canada a choisi de ne pas inclure la somme de 244 492 173 $ malgré le fait que ce montant a été identifié comme avance dans ses états financiers-Par avis de cotisation en date du 26 mars 1993, le ministre ajoutait ledit montant dans le calcul du capital d'Oerlikon-Canada pour son année d'imposition 1989-Il s'agit de savoir si le juge de la Cour de l'impôt a eu raison de conclure que les avances de 244 492 173 $ consenties à Oerlikon en date du 31 décembre 1989 devaient être incluses dans le calcul de son capital en vertu de la partie 1.3 de la Loi-Mis à part l'amortissement cumulé et les provisions pour épuisement, la définition du terme «réserves» à l'art. 181(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est aucunement limitative et laisse entendre à première vue que tout montant faisant partie des réserves d'une société est visé par la partie 1.3-Ce terme inclut tous les montants constitutifs des réserves d'une société issues de la Loi ou des principes comptables généralement reconnus-C'est à bon droit que le juge de la Cour de l'impôt a conclu qu'en application de l'art. 181.2(3)b), seules les réserves comptables qui n'ont pas donné lieu à une déduction en vertu de la partie 1 doivent être ajoutées dans le calcul du capital d'une société-La décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans TransCanada Pipelines Ltd. v. Ontario (Minister of Revenue), [1993] 1 C.T.C. 277 est applicable en l'espèce-Dans les deux cas, il s'agit de paiements effectués à l'avance en vue de l'exécution éventuelle de l'obligation réciproque qui en découle-L'appelante ne pouvait prétendre que l'emploi de la conjonction «et» dans l'expression «des prêts et des avances» à l'art. 181.2(3)c) fait en sorte que seules les avances qui sont des «prêts» dans le sens propre du terme seraient visées par la partie 1.3-Les avances faisaient partie intégrante des ressources financières de l'appelante à la clôture de son année d'imposition 1989 selon les états financiers qu'elle a produits et rien dans le texte législatif ou dans la politique fiscale qui mena à son adoption n'indique que le législateur fédéral aurait voulu les exclure de la partie 1.3-C'est donc à bon droit que le juge de la Cour de l'impôt a conclu que les avances de 244 492 173$ consenties à l'appelante en date du 31 décembre 1989 et identifiées comme telles dans ses états financiers devaient être incluses dans le calcul de son capital pour l'année d'imposition 1989-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 181(1) (édicté par L.C. 1990, ch. 39, art. 48(1)), 181.2(3) (édicté, idem).

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