Sarvanis c. Canada
T-2075-92
juge MacKay
15-9-98
11 p.
Requête visant à faire modifier la défense (autorisant la défenderesse à plaider l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (LRCE) ainsi que les art. 42(2)a), 44(1)b) et 108(3)a) du Régime de pensions du Canada (RPC)), et à obtenir un jugement sommaire rejetant la demande en dommages-intérêts que le demandeur avait présentée par suite de blessures qui auraient censément résulté de la négligence des préposés de la défenderesse-Le demandeur, détenu à l'établissement Pittsburgh, s'était blessé en juin 1992, pendant qu'il travaillait dans une grange à foin, au pénitencier-Il avait intenté une action en dommages-intérêts (680 000 $) en alléguant la négligence de la part des préposés de l'État-Par suite de blessures, le demandeur était devenu invalide et avait demandé une pension d'invalidité en vertu du RPC-L'octroi d'une pension d'invalidité a été approuvé en septembre 1996, la pension devant être payée rétroactivement au mois d'octobre 1994-À ce jour, le demandeur a touché une somme d'environ 55 000 $, au titre des prestations d'assistance sociale, des allocations familiales et de la pension d'invalidité payée par suite de son accident, et il devrait toucher une somme additionnelle de 173 000 $ au titre des allocations familiales et de la pension d'invalidité s'il continuait à être invalide jusqu'à l'âge normal de la retraite, de 65 ans-Seule la question de la pension d'invalidité payée en vertu du RPC était en cause-La défenderesse soutenait que le fait que le demandeur touchait une pension d'invalidité en vertu du RPC rendait irrecevable l'action intentée contre l'État à l'égard de la demande en raison de l'art. 9 de la LRCE-Une pension d'invalidité ne peut pas être «une pension ou indemnité» au sens de l'art. 9 de la Loi-La pension d'invalidité versée au demandeur n'avait pas été payée pour la blessure, le dommage ou la perte à l'égard desquels les poursuites étaient engagées-La pension d'invalidité avait été versée au demandeur en sa qualité de cotisant admissible au RPC à l'égard de son invalidité, indépendamment de la cause de cette invalidité-La pension n'avait pas été payée à l'égard de la blessure, du dommage ou de la perte visés par l'action-La blessure ne constituait pas le fondement du droit à la pension d'invalidité payée en vertu du RPC-La requête visant à faire modifier la défense a été accueillie, mais la requête visant à l'obtention d'un jugement sommaire a été rejetée car il n'était pas clair et évident que la cause du demandeur n'était pas soutenable-Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-8, art. 42(2)a) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 30, art. 12), 44(1)b) (mod., idem, art. 13), 108(3)a)-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 21), art. 9.