Ayangma c. Canada
T-34-98
juge Dubé
29-12-98
8 p.
Deux requêtes en jugement sommaire présentées en vertu de la règle 216-La première sollicite la radiation de la déclaration déposée par le demandeur-La seconde sollicite la radiation de la défense produite par la défenderesse-Le demandeur avait rempli une demande d'emploi à Transports Canada en vue d'un poste de contrôleur de la circulation aérienne et de spécialiste de l'information de vol-Il obtint 100 p. 100 à l'examen de contrôleur de la circulation aérienne mais échoua à l'entrevue de sélection-Invoquant la discrimination raciale, le demandeur porte plainte contre Transports Canada auprès de la Commission des droits de la personne-Le demandeur dépose une déclaration dans laquelle il fait état de «commentaires diffamatoires» faits par John S. Navaux de Transports Canada, le 11 novembre 1996, dans le cadre de l'enquête de la Commission de droits de la personne-La défenderesse affirme que le 11 novembre 1996, Navaux et Aubry avaient déjà quitté son service-Navaux, Aubry et d'autres employés de Nav Canada Ltée cessèrent d'être des employés de la défenderesse le 1er novembre 1996-Il s'agit de savoir si Navaux et Aubry étaient des préposés de l'État à l'époque oú furent tenus les propos allégués ou s'ils n'étaient que de simples témoins appelés à témoigner devant la Commission canadienne des droits de la personne-Celle-ci avait demandé à les interviewer au sujet d'événements qui s'étaient produits lorsqu'ils étaient employés de Transports Canada-À l'époque de l'entrevue, ils n'étaient pas des employés de Transports Canada et n'agissaient aucunement en tant que préposés de leur ancien employeur dans le cadre d'un mandat qui les auraient liés-Le 11 novembre 1996, Navaux et Aubry n'étaient pas des préposés de l'État selon la définition qu'en donne l'art. 3a) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif-Aucune action ne peut donc en l'occurrence être intentée contre l'État pour un délit civil que les intéressés auraient pu commettre alors qu'ils étaient interviewés en tant que témoins-Il n'y a en l'occurrence pas de véritable question litigieuse au regard de la règle 216-Jugement sommaire donnant gain de cause à la défenderesse-La requête en jugement sommaire présentée par le demandeur est rejetée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-116, règle 216-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 3a).