Young Drivers of Canada Enterprises Ltd. c. Chan
T-636-97
juge Lutfy
30-8-99
16 p.
Appel d'une décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l'opposition formée par la demanderesse (Young Drivers of Canada Enteprises Ltd.) à l'enregistrement de la marque de commerce du défendeur (John Chan)-Les deux parties exploitent chacune une école de conduite automobile-Le litige porte sur les risques de confusion-La marque de commerce de la demanderesse consiste en deux pictogrammes routiers bien connus qui sont superposés et placés de biais (l'un étant en forme de losange et contenant la lettre «Y» et l'autre étant un octogone rouge comportant la lettre «D»)-La marque du défendeur consiste en un octogone rouge qui comporte la lettre «J» et qui est placé à gauche et au-dessus d'un pentagone bleu sur lequel est inscrite la lettre «P»-Le registraire a conclu que les marques étaient différentes dans leur présentation et leur son et il a comparé les idées suggérées par chacune-L'appel est rejeté-Comme cette question n'a pas été abordée par les parties et bien que la décision à rendre en appel consiste davantage à déterminer si la décision du registraire est «manifestement erronée» ou «déraisonnable» (Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748), la norme de contrôle applicable est celle qui a été retenue dans l'arrêt Labatt Brewing Co. c. Brasseries Molson, société en nom collectif (1996), 113 F.T.R. 39 (C.F. 1re inst.): la Cour est libre d'examiner les faits afin d'établir si la décision du registraire ou de la Commission était exacte, mais cette décision ne devrait pas être annulée à la légère, compte tenu des connaissances spécialisées dont disposent ces instances décisionnelles-En l'espèce, le registraire a accordé plus de poids à ce qu'il a estimé être le peu de ressemblance qui existait entre les marques dans la présentation et le son-En ce qui concerne «les idées qu'elles [les marques] suggèrent», personne n'a le droit de s'attribuer l'usage exclusif du vocabulaire général ni de s'approprier des mots courants pour couvrir un domaine étendu (Fox, H.G., The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3e ed., Toronto, Carswell, 1972)-Le même principe s'applique dans le cas de l'utilisation par une école de conduite de panneaux routiers non inventifs-Par exemple, le choix de l'octogone, symbole couramment utilisé pour indiquer l'obligation de s'arrêter, comporte un inconvénient, en l'occurrence le fait que l'autre partie peut utiliser le même pictogramme pour un dessin différent-Vu l'ensemble de la preuve, il était loisible au registraire de conclure que ces deux marques ne risquent pas de créer de la confusion, selon le principe de la première impression et du souvenir imparfait-Il est fort douteux que la personne moyenne dotée d'une intelligence moyenne et agissant avec une prudence ordinaire reçoive les services offerts sous la marque de la défenderesse en croyant à tort qu'elle a affaire à Young Drivers-Importance plus grande accordée aux différences visuelles et auditives qui existent entre les marques qu'à la similitude de la juxtaposition des signaux de circulation-Il ressort de la preuve que les deux marques de commerce ne créent pas de confusion-La décision du registraire n'est entachée d'aucune erreur de fait justifiant un contrôle judiciaire et elle ne va pas à l'encontre de la jurisprudence citée par la demanderesse.