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Larsh c. Canada ( Procureur général )

T-1079-98

juge Evans

15-4-99

17 p.

La demanderesse, qui est née en Jamaïque, est arrivée au Canada sous le régime du Programme concernant les employés de maison étrangers-Elle a été mariée à un homme qui a parrainé sa demande de résidence permanente au Canada-Toutefois, celui-ci a retiré son engagement de parrainage après l'échec de leur mariage-À la suite des entrevues avec les agents d'immigration, on lui a signifié un avis d'interdiction de séjour-Demande de contrôle judiciaire de cet avis rejetée-La demanderesse a porté plainte devant la CCDP dix-neuf mois après les entrevues pour cause de discrimination de la part des agents d'immigration-Plainte rejetée-Demande de contrôle judiciaire du rejet de la plainte-La demanderesse affirme que la décision de la Commission est mal fondée en droit parce que, pour rejeter la plainte, la Commission a apprécié des éléments de preuve contradictoires et qu'elle doit avoir estimé que la demanderesse n'était pas digne de foi, alors que seul le Tribunal des droits de la personne peut tirer une telle conclusion au terme d'une audience et oú il est possible de contre-interroger la demanderesse et les agents d'immigration-Elle soutient également qu'en rejetant la plainte au motif que les agents niaient avoir tenu les propos en question et qu'il n'y avait pas de témoin impartial pour corroborer le récit des événements de la demanderesse, la Commission a de ce fait abusé du pouvoir discrétionnaire que lui confère la loi-Demande rejetée-L'argument suivant lequel la plainte doit être déférée au Tribunal chaque fois que la crédibilité constitue la principale question en litige dans une affaire mettant en cause les droits de la personne sous-estime l'importance du pouvoir discrétionnaire qui est conféré à la Commission par le libellé de l'art. 44(3)b)(i) de la Loi («si elle est convaincue») et n'est pas compatible avec le libellé subjectif de cette disposition, ni avec la compétence et l'expérience de la Commission en tant qu'organisme spécialisé chargé d'enquêter sur les plaintes déposées en matière de droits de la personne et de se prononcer sur leur bien-fondé-La Commission n'est pas tenue d'aborder la preuve de la même manière qu'un tribunal ayant le pouvoir de rendre la justice ou de tirer des conclusions de fait, notamment en ce qui concerne la crédibilité du plaignant-Il s'agit d'apprécier dans leur ensemble les éléments de preuve qui lui sont soumis dans le but limité de déterminer si la preuve pourrait raisonnablement justifier le Tribunal de conclure que l'auteur de la plainte a été victime d'un acte discriminatoire illicite: Syndicat des employés de production du Québec et l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879-Il serait irresponsable de la part de la Commission de ne pas apprécier les éléments de preuve pour la simple raison que le plaignant et la personne qui fait l'objet de la plainte ont donné des versions contradictoires des événements sur lesquels la plainte est fondée-En ce qui concerne la seconde question en litige, le législateur fédéral a confié à la Commission, et non à la Cour, la tâche de se convaincre que la tenue d'une audience devant le Tribunal est ou n'est pas justifiée, compte tenu de l'ensemble des circonstances entourant la plainte-La Commission n'a pas dit qu'en aucun cas elle ne déférera une plainte au Tribunal lorsque l'auteur présumé d'un acte discriminatoire nie l'avoir commis et qu'il n'y a aucun témoin qui corrobore la version du plaignant-La Commission a tout simplement décidé que, compte tenu des circonstances particulières de la présente plainte, elle était convaincue qu'une audience n'était pas justifiée-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 44(3)b)(ii) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64).

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