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Canada c. UCAR Inc.

T-477-99

juge McGillis

18-3-99

9 p.

UCAR a plaidé coupable à l'accusation d'avoir commis l'acte criminel prévu à l'art. 46(1) de la Loi sur la concurrence et a été reconnue coupable de cet acte criminel-Les avocats très expérimentés ont d'un commun accord suggéré à la Cour que la peine appropriée à infliger était une amende de 11 000 000 $-UCAR Canada est une filiale de UCAR International Inc., le plus important fabricant mondial d'électrodes de graphite et d'électrodes de carbone entrant dans l'élaboration de l'acier et de l'aluminium-UCAR International possède des usines de fabrication sur les cinq continents et elle vend ses produits aux industries de l'acier, du métal, du ferronickel et du phosphore thermique dans plus de 70 pays-Elle emploie environ 5 500 personnes partout dans le monde, et son chiffre d'affaires totalisait 947 000 000 $ US en 1998-Le chiffre d'affaires de UCAR au Canada relativement aux électrodes de graphite au cours des cinq ans qu'a duré le complot se chiffrait à environ 214 000 000 $ CAN-En 1992, des représentants de UCAR International, de SGL (le principal concurrent) et d'autres fabricants d'électrodes de graphite se sont rencontrés et un complot ou une entente est intervenu entre eux pour réduire sensiblement la concurrence sur le marché canadien et ailleurs-Entre 1992 et 1997, des représentants de UCAR International et de SGL se sont rencontrés avec des représentants d'autres producteurs et fournisseurs d'électrodes de graphite pour mettre en application l'entente illicite-Les parties à l'entente ont notamment convenu d'exiger de fixer et de maintenir les prix et de coordonner les hausses du prix de vente des électrodes de graphite au Canada, de demander un prix déterminé pour les électrodes de graphite et de hausser et de maintenir les prix au Canada, de supprimer les remises, de répartir entre elles le volume d'électrodes de graphite vendues par chacune des personnes morales conspiratrices, de répartir entre elles le marché par région, de restreindre la capacité de production d'électrodes de graphite et de restreindre l'accès des compagnies qui ne sont pas parties au complot à certaines technologies de fabrication d'électrodes et d'employer des méthodes pour garder l'entente secrète, notamment en recourant à des noms de code, d'échanger entre elles des renseignements dans le but de veiller au contrôle et à la surveillance de la mise en application de l'entente-En 1997, UCAR International a constitué un comité indépendant de son conseil d'administration et l'a chargé d'examiner sa conduite pour déterminer si elle s'était livrée à des activités irrégulières ou illégales relativement à la commercialisation d'électrodes de graphite-À l'issue d'une enquête approfondie menée à l'échelle mondiale, les deux cadres de direction des échelons les plus élevés de UCAR International ont remis leur démission ou ont été destitués de leur charge-Dans les quelques semaines qui ont suivi, UCAR Canada a entrepris des démarches auprès du Bureau de la concurrence pour entamer des pourparlers en vue de régler la question-UCAR Canada est une personne morale importante et sophistiquée qui contrôle un pourcentage important du marché canadien des électrodes de graphite à grande puissance, participe depuis longtemps avec d'autres concurrents, de façon délibérée, à un complot international complexe visant à empêcher ou à restreindre indûment la concurrence internationale en ce qui concerne le marché des électrodes de graphite-Circonstances atténuantes: UCAR Canada a volontairement révélé sa participation au complot anti-concurrentiel et a accepté de collaborer avec le Bureau de la concurrence dans le cadre de l'enquête en cours qui a été ouverte au sujet des agissements des autres présumés conspirateurs-UCAR Canada a reconnu ses torts et a accepté la responsabilité de ses actes en plaidant coupable dès le début du procès, évitant ainsi un procès long, coûteux et complexe-Elle a offert de réparer le tort causé à sa clientèle canadienne en versant des indemnités totalisant environ 19 000 000 $-Jusqu'à maintenant, elle a versé des indemnités de 4 000 000 $ CAN-Après examen des faits sousjacents à la perpétration de l'infraction et des facteurs dont il faut tenir compte en matière d'imposition de peines, notamment de l'effet dissuasif général et particulier, de la taille et de l'importance de la société inculpée, du rôle qu'elle a joué dans le complot, de la durée et de l'ampleur du complot, du caractère délibéré des actes criminels et de toutes les circonstances atténuantes, l'amende proposée par les avocats constitue une peine juste et raisonnable-Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 46(1).

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