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PC Connexion, Inc. c. MPC Technologies Inc.

T-215-99

protonotaire Hargrave

10-8-99

6 p.

Requête visant à faire retirer du dossier de la Cour, conformément à la règle 74(1), la défense modifiée renfermant un nouvel acte de procédure, une demande reconventionnelle, parce qu'elle serait un document qui n'a pas été déposé en conformité avec les règles-À la clôture des actes de procédure, le droit de modifier sans autorisation est éteint-L'action de la demanderesse concerne l'usurpation de sa marque de commerce déposée, PC Connections-La défenderesse a déposé une défense modifiée, contenant un nouvel acte de procédure, une demande reconventionnelle-La demanderesse s'oppose à la défense modifiée et demande reconventionnelle pour la raison que le délai pour modifier sans autorisation est expiré-Une défense peut-elle être modifiée de façon à ajouter, pour la première fois, une demande reconventionnelle?-Les Règles renferment des dispositions précises qui régissent la demande reconventionnelle-Aux termes de la règle 189(2), lorsque le défendeur fait valoir contre le demandeur un droit de réparation, la demande reconventionnelle et la défense doivent être réunies dans le même document-La règle 207(1) prescrit que la défense et demande reconventionnelle doit être signifiée et déposée dans le délai prévu à la règle 204, soit dans les 30 jours après la signification de la déclaration-La défenderesse ayant raté l'occasion de greffer, de plein droit, sa demande reconventionnelle à la défense, doit maintenant solliciter l'autorisation de la Cour pour ajouter une demande reconventionnelle-Une partie peut-elle modifier un acte, sans autorisation, en vertu de la règle 200, après que les actes de procédure sont clos automatiquement en application de la règle 202?-Si un demandeur décidait de ne pas déposer de réponse, la substance de la défense serait susceptible de modification même la veille du procès-La clôture réputée des actes de procédure est essentielle car elle implique qu'il y a contestation liée, elle fournit une date de référence pour les autres procédures-La règle 202 fixe le moment à compter duquel courent les délais; elle est une condition préalable de la production de documents, de la discussion de conciliation, de l'interrogatoire préalable, de l'admission de faits et de la conférence préparatoire-La disposition concernant la clôture des actes de procédure confère un certain degré de certitude au calendrier de ces démarches-La modification continue du dernier document déposé, que ce soit une défense ou une réponse, créerait une incertitude et un manque de finalité intolérables-La règle 200 doit être rapprochée des autres dispositions des Règles de la Cour fédérale (1998) qui y apportent une limitation et qui régissent les délais impartis pour la suite des procédures-Elle doit être interprétée de manière à permettre la bonne marche du procès-Il est souhaitable qu'il y ait un moment précis oú il ne sera plus possible de modifier de plein droit et ce moment c'est la clôture des actes de procédure, sinon les interrogatoires préalables et les précisions seraient réduits à des cibles mouvantes-Une fois les actes de procédure clos, le droit de modifier sans autorisation est irrecevable-La requête est accueillie-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 189, 200, 202, 204, 207.

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