Pearson c. Canada
T-290-99
juge en chef adjoint Richard
16-8-99
14 p.
Appel contre l'ordonnance du protonotaire adjoint qui a rejeté la requête en radiation de la déclaration ou dessaisissement de la Cour au profit des tribunaux du Québec, mais a fait droit à la requête en suspension de l'instance en attendant l'issue de la poursuite pénale parallèle au Québec-Après qu'un jury l'eut jugé coupable de quatre chefs d'accusation, le demandeur a conclu à la suspension d'instance pour cause de provocation policière-Le juge de première instance a rejeté ce moyen de défense-La Cour d'appel du Québec a infirmé la décision du juge de première instance et ordonné une nouvelle audience sur le moyen de défense de la provocation policière-Appel fondé sur la non-divulgation par les employés de la défenderesse de documents relatifs à un indicateur de la police qui avait présenté le demandeur à un agent d'infiltration-Jugé par la Cour d'appel que ce défaut d'information avait faussé la décision de l'accusé, qui de ce fait n'avait pas cité cet indicateur comme témoin à l'audience sur le moyen de la provocation policière-Décision confirmée par la Cour suprême du Canada-Lors du second procès, la requête en suspension d'instance pour cause de provocation policière a été rejetée-L'appel contre cette dernière décision, qui soulève 24 motifs d'appel, est toujours pendant-Par l'action en instance, le demandeur réclame 13 000 000 $ de dommages-intérêts pour abus conscient et délibéré des procédures et violations délictueuses des droits qu'il tient de la Charte, dans les poursuites pénales devant la Cour supérieure du Québec-L'art. 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale habilite la Cour à suspendre les procédures lorsque l'intérêt de la justice l'exige-Pour découvrir ce qui est conforme à l'intérêt de la justice, le juge peut être appelé à examiner diverses circonstances, ce qui fait qu'il faut donner à cette expression un sens large-Dans Nash v. Ontario (1995), 27 O.R. (3d) 1 (C.A.), jugé que la condition minimum à remplir pour la suspension d'instance est rigoureuse, et qu'il ne faut pas y déroger du seul fait que c'est la Couronne qui demande la suspension-Il incombe au requérant de faire la preuve des circonstances extraordinaires ou exceptionnelles-En l'espèce, les deux procédures sont liées: la procédure civile est la réciproque des moyens de défense proposés par le demandeur dans la poursuite au criminel, qui est pendante-Bien que le redressement recherché dans une action en dommages-intérêts soit différent du redressement recherché en matière pénale, le demandeur fait valoir les mêmes moyens dans l'une et l'autre procédures; le point litigieux est le même-La question ultime à trancher est la prétention par le demandeur qu'il s'est vu dénier un procès équitable par suite du défaut par la défenderesse de communiquer des documents importants et de la suppression des documents de perquisition-Cette question a été soulevée pour la première fois dans le contexte de la poursuite pénale engagée et est toujours pendante devant les tribunaux du Québec-Il faut qu'elle y soit tranchée d'abord-Vu le degré de chevauchement entre cette action et le procès criminel sur un point qui pourrait être résolu dans ce dernier, et étant donné que la suspension de la procédure civile ne causera aucun préjudice au demandeur, l'action soumise à la Cour est suspendue en attendant l'issue du procès criminel du demandeur devant les tribunaux du Québec-Appel rejeté-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50(1)b).