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Wang c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

T-1881-98

juge Reed

1-4-99

5 p.

Appel de la décision de refuser d'octroyer la citoyenneté pour cause de défaut de remplir les conditions de résidence-Le demandeur est arrivé au Canada comme étudiant en 1989-Il a obtenu le droit d'établissement comme résident permanent en 1995-Il a présenté une demande de citoyenneté le 12 septembre 1997-La période de séjour au Canada avant l'obtention du droit d'établissement est prise en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si les conditions de résidence sont remplies-Il lui manque 70 jours pour respecter l'exigence de 1 095 jours prévue à l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté-Lors de l'entrevue qu'elle a fait subir au demandeur le 19 juin 1998, le juge de la citoyenneté a établi que son épouse et que son enfant né au Canada étaient retournés à Hong Kong, que son père était retourné en Chine et que sa mère était demeurée en Chine; le demandeur résidait en Chine depuis septembre 1997, ayant obtenu un congé pour une période indéterminée en raison de la maladie de sa mère, et il n'envisageait pas de revenir au Canada après son retour en Chine deux jours après l'entrevue-Le juge de la citoyenneté a tenu compte de ces facteurs pour déterminer si les absences du demandeur entre le 12 septembre 1993 et le 12 septembre 1997 devaient compter comme périodes de résidence au pays-Le facteur déterminant est la question de savoir si le juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit lorsqu'elle a pris en considération des événements postérieurs au 12 septembre 1997-La question à poser est de savoir si un demandeur de la citoyenneté élit domicile de façon évidente et définitive au Canada, dans l'intention bien claire d'avoir des racines permanentes dans ce pays: Re Ho, [1997] A.C.F. no 1747 (1re inst.) (QL)-Si les événements postérieurs à la demande de citoyenneté aident à apprécier la qualité de ses liens avec le Canada préalablement à cette demande, ils sont pertinents dans l'évaluation du juge de la citoyenneté et on ne peut lui reprocher de les prendre en considération-Les événements postérieurs au 12 septembre 1997 établissent clairement que même si le demandeur avait envisagé à un moment donné de s'établir en permanence au Canada, il n'avait plus cette intention à la date de sa demande de citoyenneté-Appel rejeté-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

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