Luliang c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-6462-98
juge Pelletier
20-9-99
16 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas de ne pas traiter la demande présentée par le demandeur en fonction de son emploi de réviseur pour un quotidien en République populaire de Chine pour le motif que le demandeur n'avait pas la formation nécessaire, savoir un diplôme en lettres anglaises, en lettres françaises ou en journalisme-Il a évalué le cas du demandeur en fonction de l'emploi de secrétaire de rédaction au Canada et lui a accordé 57 points d'appréciation, bien en-deçà des 70 points requis pour la délivrance d'un visa-Le demandeur soutient que l'agent des visas a ajouté des qualifications professionnelles qui ne sont pas requises par la Classification nationale des professions (CNP) ou qu'il a mal interprété les exigences de la CNP-Demande rejetée-L'élément essentiel de la présente espèce est le refus de l'agent des visas de considérer que le baccalauréat ès arts qu'a obtenu le demandeur de l'Institut des langues étrangères de Tianjin satisfait aux exigences concernant les études précisées par la CNP pour la profession de réviseur-Il y a place à interprétation lorsque l'on examine ce que l'on entend par «diplôme en lettres anglaises»-Si le rôle de l'agent des visas est d'appliquer la politique incluse dans l'annexe I, la sélection devrait être faite de manière à tenir compte des perspectives d'emploi réelles des candidats-Cela signifie que l'appréciation des compétences devrait tenir compte des attentes d'un employeur canadien, agissant de manière raisonnable et de bonne foi-Dans le présent cas, un éditeur canadien cherchant à embaucher un réviseur exigerait que le candidat maîtrise suffisamment l'anglais pour être en mesure de respecter les normes élevées d'usage de cette langue-Dans la mesure oú l'employeur se fonde sur les titres de compétence scolaires, ces titres de compétence devraient être le résultat d'une étude de l'anglais permettant de croire que le candidat a atteint une maîtrise suffisante de cette langue-Un tel employeur ne considérerait pas que le diplôme du demandeur est l'équivalent d'un baccalauréat ès arts en lettres anglaises parce que le diplôme en lettres anglaises du demandeur est un diplôme d'anglais langue seconde-Même s'il y a des limites à la capacité de l'agent des visas de rendre des jugements de cette nature, cela ne signifie pas que, comme ce fut le cas en l'espèce, lorsqu'un jugement raisonnable peut être rendu par l'agent des visas, celui-ci ne devrait pas le faire-La décision de l'agent des visas n'était pas erronée-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, annexe.