Sous-ministre M.R.N., Douanes et accise c. Schrader Automotive Inc.
A-675-97
juge Décary, J.C.A.
10-3-99
3 p.
Appel d'une décision de la Section de première instance ((1997), 136 F.T.R. 193) concernant le classement des valves à pneus et des mandrins à air en vertu de l'annexe I du Tarif des douanes-Le Tribunal canadien du commerce extérieur a conclu que les biens en question devaient être classés sous le numéro tarifaire 8481.30.90 à titre d'«autres clapets et soupapes de retenue»-Le juge de première instance a accueilli l'appel de la décision du Tribunal-La norme de contrôle applicable à l'appel sur un point de droit d'une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, dans lequel la question en litige consiste à déterminer l'interprétation appropriée d'un article décrit dans l'annexe I du Tarif des douanes, est la norme de la «décision raisonnable simpliciter» par opposition à celle du «caractère manifestement déraisonnable» ou à celle de la «décision correcte»-La cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s'il existe quelque motif étayant cette conclusion-La norme de la décision raisonnable commande aux cours chargées de contrôler les décisions des tribunaux administratifs d'accorder un poids considérable aux vues exprimées par ces tribunaux sur les questions à l'égard desquelles ceux-ci possèdent une grande expertise-Le Tribunal canadien du commerce extérieur est un tribunal spécialisé-Il existe des règles d'interprétation canadiennes et internationales uniques, applicables au Tarif des douanes, qui sont fort différentes des règles d'interprétation traditionnelles-Il faut faire preuve de beaucoup de retenue à l'égard des décisions du Tribunal-Le Tribunal a tiré des conclusions qui étaient étayées par la preuve-Il a donné une interprétation raisonnable du Tarif et il l'a appliquée aux biens en cause comme il était autorisé à le faire-Appel accueilli-Tarif des douanes, L.C. 1987, ch. 49, Annexe I.