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Aviation Québec Labrador Ltée c. Canada ( Ministre des Transports )

T-595-98

juge Denault

7-10-98

7 p.

Demande de contrôle judiciaire des décisions du Tribunal de l'aviation civile et de son comité d'appel qui confirmaient la décision du ministre des Transports d'annuler, en totalité, le certificat d'exploitation d'une entreprise de transport aérien de la demanderesse, qui contenait des spécifications d'exploitation, au motif que celui-ci ne répondait plus aux conditions de délivrance-Ceci, «parce que le Règlement de l'air et les Ordonnances sur la navigation aérienne ont été abrogés le 10 octobre 1996»-Le nouveau certificat d'exploitation émis par le ministre omet deux des trois spécifications d'exploitation que contenait l'ancien certificat-Demande accueillie-La demanderesse n'a pas raison de prétendre que le tribunal a commis une erreur de droit en situant l'octroi des spécifications d'exploitation par le ministre à l'intérieur du cadre réglementaire-Il ne fait aucun doute que les spécifications d'exploitation de la demanderesse lui ont été délivrées en vertu de l'art. 3 de l'Ordonnance sur la navigation aérienne, série VII, no 3-C'est la Loi sur l'aéronautique et le Règlement de l'air en vigueur à l'époque qui autorisaient le ministre à rendre cette ordonnance-Le ministre n'avait pas à démontrer qu'il était dans l'intérêt public d'annuler le certificat d'exploitation et ainsi révoquer les privilèges qui avaient été accordés à la demanderesse-Cependant la demanderesse a raison de reprocher au tribunal de l'aviation civile et au comité d'appel d'avoir négligé de tenir compte que le ministre n'avait pas respecté les exigences de l'art. 7.1(2) de la Loi, à savoir indiquer les conditions de délivrance auxquelles le titulaire ne répondait plus-Le ministre devait préciser en quoi le titulaire, détenteur du certificat d'exploitation comprenant entre autres les trois spécifications d'exploitation, ne répondait plus aux conditions de délivrance du Règlement de l'aviation canadien entré en vigueur en octobre 1996-Loi sur l'aéronautique, L.R.C. (1985), ch. A-2, art. 7.1(2) (édicté par L.R.C. (1985) (1re suppl.), ch. 33, art. 1; L.C. 1992, ch. 4, art. 15)-Règlement de l'aviation canadien, DORS/96-433-Ordonnance sur la navigation aérienne, série VII, no 3, art. 3-Règlement de l'air, DORS/61-10.

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