Mackie c. Canada ( Procureur général )
T-2192-97
juge Campbell
25-11-98
9 p.
Le demandeur devait obtenir sa mise en liberté conditionnelle le 18 juillet 1997, mais la Commission nationale des libérations conditionnelles a interdit sa mise en liberté avant la date d'expiration de sa peine, soit en novembre 2000-Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d'appel de la Commission a confirmé la décision de la Commission, au motif que cette dernière s'est fondée sur des éléments de preuve préjudiciables qu'elle n'a pas communiqués au préalable avant d'en arriver à sa conclusion-La décision de la Commission s'appuie sur une conclusion fondée sur la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, conclusion qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra un crime avec violence avant l'expiration légale de sa peine-Il s'agit en l'espèce de déterminer si la Section d'appel a commis une erreur susceptible de révision en ne concluant pas à l'erreur de la Commission en ce qui a trait à la communication de la preuve conformément à l'art. 141(1) de la Loi-La politique du Service correctionnel et de la Commission en ce qui concerne l'art. 141(1) de la Loi est de ne pas faire parvenir au délinquant visé l'information sur la libération conditionnelle fournie par le service de police, mais plutôt un résumé de celle-ci-C'est uniquement en raison de cette politique qu'un résumé a été donné en l'espèce-Il n'y a rien dans le dossier qui laisse entendre qu'on ait invoqué les exceptions prévues à l'art. 141(4) (cette disposition permet de refuser la communication d'éléments de preuve pour des motifs d'intérêt public, de sécurité d'une personne, de sécurité institutionnelle ou de tenue d'une enquête licite)-Demande accueillie-Un manquement à l'art. 141(1) constitue une violation d'un principe de justice fondamentale prévu par la loi, violation qui, conformément à l'art. 147(1)a), relève spécifiquement de la compétence d'appel de la Section d'appel et de son obligation d'en faire une bonne appréciation-Deux des omissions dans le Rapport sur le profil criminel, ou résumé, sont d'une nature telle qu'elles doivent être communiquées, sous peine d'un manquement à un principe de justice fondamentale prévu par la loi-La Section d'appel a commis une erreur de droit susceptible de révision judiciaire en ne tirant pas la conclusion que cette non-communication constituait un manquement à l'art. 141(1)-Le demandeur a droit à une nouvelle audience sur le fond devant des décideurs différents-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 141(1),(4), 147(1)a).