Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Carpenter Fishing Corp. c. Canada

A-941-96 / T-554-91 / T-974-91

officier taxateur Stinson

23-3-99

24 p.

Les demandeurs (intimés) ont sollicité un jugement déclarant illégale la «restriction applicable au détenteur actuel» en ce qui concerne l'allocation fondée sur l'historique de la capture comme ligne directrice générale et stratégique à l'égard d'un régime de quotas pour la pêche au flétan sur la côte ouest du Canada-Sur consentement, le juge de première instance a divisé l'audience en deux parties: la question de la légalité, le redressement-Le juge de première instance a tiré une conclusion favorable aux intimés au sujet de la question de la légalité-La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel, a rejeté les actions et a adjugé aux appelants (défendeurs) leurs frais en appel et en première instance-La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'autorisation de pourvoi des intimés ainsi que leur demande de réexamen de cette décision-Les appelants ont déposé un seul mémoire de frais incorporant les dépens se rapportant aux trois instances-1) Le juge de première instance devrait-il être chargé de la taxation et la taxation devrait-elle être effectuée oralement?-En vertu de la règle 2 des Règles de la Cour fédérale (1998), «officier taxateur» s'entend d'un juge, d'un protonotaire ou d'un arbitre et d'«un fonctionnaire du greffe désigné à ce titre par ordonnance de la Cour»-D'oú le pouvoir qui est conféré à l'officier taxateur en matière de taxation des dépens-Les règles 2 et 405 ne précisent pas la façon dont les affectations en matière de taxation des dépens sont effectuées-Elles ne parlent pas de la question de savoir qui a compétence pour décider en matière d'affection au juge de première instance-Toutefois, dans TRW Inc. c. Walbar of Canada Inc. (1992), 146 N.R. 57 (C.A.F.); C.N.R. c. Industrial Estates Ltd. (1987), 9 F.T.R. 118 (C.F. 1re inst.); Smerchanski c. Ministre du Revenu national, [1979] 1 C.F. 801 (C.A.); Hillsdale Golf & Country Club Inc. c. R., [1979] 1 C.F. 809 (1re inst.), qui étaient fondés sur les anciennes Règles, il a été statué que le juge ne taxe les dépens que dans des circonstances exceptionnelles-Il n'y a rien dans les nouvelles Règles qui laisse entendre que ce principe ne s'applique plus-Les nouvelles Règles maintiennent la pratique selon laquelle ce sont les fonctionnaires du greffe qui sont chargés de la taxation des dépens-Il n'y a rien dans les documents qui exige que le juge de première instance s'occupe de cette taxation à l'exclusion des autres officiers taxateurs-2) Les dépens soumis étaient-ils excessifs?-Résumé des arguments relatifs aux facteurs de la règle 400(3) (importance, complexité des questions en litige; partage de la responsabilité; charge de travail; l'intérêt public dans la résolution judiciaire de l'instance justifie-t-il une adjudication particulière des dépens?; la conduite d'une partie a-t-elle eu un effet sur la durée du litige?) dont la Cour peut tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire dans l'adjudication des dépens-La règle 409 permet à l'officier taxateur de tenir compte des facteurs visés à la règle 400(3)-Les articles du tarif B devraient être considérés comme distincts et taxables selon les circonstances qui leur sont propres de façon à tenir compte des contestations qui ont été faites au fur et à mesure que le litige s'est déroulé-La règle 409 n'exige pas que le même nombre d'unités soit attribué à tous les articles d'un mémoire de frais, par ex. des actes de procédure et des interrogatoires préalables difficiles peuvent se voir accorder un plus grand nombre d'unités qu'un procès simple-Le contraste entre des jugements de première instance et d'appel peut montrer que les questions en litige ont été difficiles à définir, mais cela ne permet pas nécessairement de déterminer la valeur à attribuer-Il s'agissait d'une affaire régionale, mais elle avait des répercussions plus étendues-Un faible nombre de questions ont été réglées avant l'audience, sinon aucune-Il n'y a pas beaucoup de pêcheurs individuels qui ont les ressources nécessaires pour pouvoir se permettre des actions altruistes contre les autorités-La simple lecture de la disposition du tableau du tarif B, art. 7 (communication de documents), montre qu'il ne faut pas effectuer une attribution distincte pour chacun des groupes de parties lorsqu'il n'y a qu'une instance-Cette disposition prévoit une seule indemnité, quel que soit le nombre de causes d'action invoquées-Compte tenu des ordonnances par lesquelles les actions ont été réunies, la Cour ne fait pas droit à deux réclamations-L'emploi de l'article indéfini «un» au début du libellé de l'art. 8 (préparation d'un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit) permet une réclamation distincte pour la préparation de chaque interrogatoire qui a été effectué-Le passage du temps à lui seul ne convainc pas la Cour, eu égard aux circonstances, qu'il est justifié de présenter une réclamation à l'égard d'une nouvelle préparation chaque fois que les parties sont revenues à un individu-Si les modifications apportées aux actes de procédure et l'évolution des questions connexes ont généré de nouvelles causes d'action nécessitant pareille préparation, les appelants devaient confirmer la preuve telle qu'elle était avancée par chaque partie-Pour l'art. 9 (présence aux interrogatoires, pour chaque heure), l'art. 1(2) du tarif B (contenu du mémoire de frais) ne doit pas être interprété si strictement que le résultat obtenu ne corresponde pas aux efforts qui ont apparemment été faits selon le dossier-Les documents ne précisaient pas les différents problèmes associés aux interrogatoires préalables-Compte tenu du principe de l'indemnité partielle et du fait que les appelants ont engagé des frais pour que leur avocat soit présent, les circonstances de l'espèce ne sont pas exceptionnelles à un point tel qu'il convient de ne rien accorder-Il n'y pas d'inférence défavorable en ce qui concerne une série d'interrogatoires préalables qui se sont poursuivis jusqu'à la veille de l'audience qui pourrait montrer jusqu'à quel point le litige était difficile-Pour les art. 14 (honoraires d'avocat pour chaque heure de présence à la Cour), 15 (préparation et dépôt d'un plaidoyer écrit), le critère préliminaire énoncé à l'art. 1(2) du tarif B n'exige pas un résultat incompatible avec le dossier même de la Cour-Les appelants ont effectué des recherches dans les dossiers de la Cour pour confirmer le nombre d'heures réclamées pour les diverses audiences-Les unités permises pour l'art. 14 exigent que l'on fasse une grande distinction entre l'attribution d'un nombre d'unités se rapprochant du maximum et l'attribution d'un nombre d'unités se rapprochant du minimum à l'égard des services rendus-Comme les appelants ont eu des problèmes au fur et à mesure que l'affaire s'est déroulée devant le juge de première instance, le maximum est accordé-L'intervenante a présenté une demande en vue de faire suspendre le jugement de première instance tant que l'appel ne serait pas réglé parce que les intimés avaient obtenu un résultat erroné en première instance, lequel avait en fin de compte été annulé en appel, oú il avait été conclu que toute l'action avait été conçue d'une façon erronée et l'intervenante condamnée aux dépens-Comme l'ordonnance exigeait que l'intervenante prenne les frais en charge, rien n'est accordé-Quant aux unités demandées en vertu des art. 19 (mémoire des faits et du droit), 20 (demande d'audience), 22 (honoraires d'avocat lors de l'audition de l'appel), la décision Briere c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration) (1986), 10 F.T.R. 80 (C.F. 1re inst.), dans laquelle la Cour a statué qu'il ne faut pas adjuger de dépens si le jugement n'est pas fondé sur des arguments soulevés par les parties, ne s'applique pas car la Cour a déjà décidé du barème-Le travail effectué avant l'audience a permis de constituer un dossier qui a apparemment aidé la Cour d'appel fédérale à infirmer le jugement rendu en première instance-Quant aux débours, les interrogatoires préalables sont avantageux pour les plaideurs et la Cour puisqu'ils isolent les questions en litige et les définissent-Les dépens sont accordés-La règle 343, qui porte sur les transcriptions à inclure dans le dossier d'appel, énonce des paramètres plus généraux que ceux apparemment plus restrictifs qui étaient énoncés à l'ancienne Règle 1206(3)a)-Des montants sont soustraits pour la transcription des observations au début de l'audience, car le témoignage verbal et les motifs auraient été suffisants, et pour la transcription des plaidoyers des appelants et des remarques finales du juge de première instance-Le mémoire de frais de 91 067,45 $ est accueilli pour la somme de 60 336,09 $-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 2, 343, 400(3), 403, 405, 409, tarif B (tableau)-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1206(3)a).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.