Nu-Pharm Inc. c. Canada ( Procureur général )
T-2552-97
juge Blais
4-2-99
8 p.
Requête visant à obtenir le prononcé d'une ordonnance constituant Merck et Merck Frosst (Merck) parties défenderesses et prorogeant le délai imparti à Merck pour interjeter appel de l'ordonnance en date du 19 novembre 1998 (par laquelle le juge Cullen a annulé la décision du ministre de refuser d'examiner la demande abrégée de drogue nouvelle (DADN) de Nu-Pharm relative au médicament X (Nu-Pharm Inc. c. Canada (Procureur général), [1999] 1 C.F. 620 (1re inst.))-Merck allègue que le médicament X est produit par le fabricant A, un fabricant de médicaments génériques, et qu'elle en est le fabricant innovateur B-Merck soutient que l'ordonnance du juge Cullen a pour effet de contourner le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) en obligeant le ministre de la Santé à délivrer un avis de conformité pour le médicament X sans délivrer et signifier un avis d'allégation au fabricant innovateur B du médicament X, la première personne à l'égard de laquelle une liste de brevets a été soumise-Merck affirme par conséquent qu'elle devrait être autorisée à intervenir dans la présente instance pour défendre ses droits-Suivant le jugement Nu-Pharm Inc. c. Canada (Procureur général) (1997), 73 C.P.R. (3d) 510 (C.F. 1re inst.) et l'arrêt Nu-Pharm Inc. c. Canada (Procureur général) (1998), 80 C.P.R. (3d) 74 (C.A.F.), le ministre ne peut délivrer d'avis de conformité que si les exigences du Règlement sur les aliments et drogues et du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) sont respectées-Suivant ces deux décisions, celui qui demande un avis de conformité doit satisfaire simultanément aux exigences prévues par les deux régimes réglementaires-Comme ces décisions n'ont pas été portées à son attention, le juge Cullen a fait droit à la demande de contrôle judiciaire en se fondant exclusivement sur la question de savoir si le ministre avait commis une erreur de droit en concluant que le médicament de la demanderesse n'était pas un «produit de référence canadien» au sens du Règlement sur les aliments et drogues, et, par conséquent, la question du respect du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) n'a pas été abordée-La Cour accueille la requête et autorise Merck à être constituée partie défenderesse à l'instance et proroge le délai imparti à Merck pour lui permettre soit d'interjeter appel de la décision du juge Cullen, soit de présenter à la Cour une requête fondée sur l'art. 399 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour demander au juge Cullen de réexaminer son ordonnance-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 399-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93133-Règlements sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870.