Entreprises A.B. Rimouski Inc. c. Canada
A-874-96
juges Marceau, Desjardins, J.C.A.
26-6-98
18 p.
Action en paiement du montant restant dû sur le prix d'un contrat de démolition de l'ancien quai commercial de Cap-Chat sur le fleuve Saint-Laurent et d'une somme additionnelle pour les pertes que le défaut du ministère des Travaux publics de respecter ses engagements lui avait fait encourir-Réclamation parallèle d'Aldège Banville pour dommages personnellement subis par suite de ce même défaut-La défenderesse a allégué que le contrat n'avait pas été intégralement exécuté et que le Ministère avait eu raison de ne pas payer-En février 1993, la société demanderesse dut faire cession de ses biens-L'ensemble de ses biens meubles et immeubles était cédé à la Caisse Populaire Desjardins de St-Robert de Rimouski qui cédait à son tour à Banville 75 % des droits et intérêts qu'elle pouvait avoir dans l'action toujours pendant entre la demanderesse et la Couronne-Le juge du procès rejeta l'action au motif que les recours exercés étaient prescrits ou sans valeur parce que manifestement inexistants ou fondés sur des cessions illégales aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques-Appel accueilli en partie-Le juge Marceau, J.C.A.: Le rejet de l'action s'imposait pour le recours intenté par l'appelant, Aldège Banville, en son nom personnel, le recours étant de nature délictuelle et le demandeur n'ayant pas établi que l'acte délictuel avait été cause directe du dommage personnel qu'il avait subi au niveau de sa réputation et de sa solvabilité, et n'ayant pas intenté son recours à l'intérieur du délai de prescription établi par la loi québécoise-Le rejet de l'action intentée par la demanderesse n'est pas fondé-Le délai de prescription applicable est le délai de cinq ans prévu à l'art. 2260 du Code civil pour les recours en responsabilité contractuelle, et non le délai de deux ans prévu à l'art. 2261-Quant aux cessions «illégales», le problème de leur validité ne se posera qu'après un jugement reconnaissant l'existence d'une dette envers la société, le cas échéant, et encore là, uniquement pour les parties en cause: le syndic, la Caisse populaire, et, bien sûr, Banville, le seul actionnaire de la société-Il n'est pas vrai que le transfert serait totalement inopposable à l'intimée-Même si une dette est contestée en justice, si son existence prétendue est directement rattachée à un marché, il est impossible de dire qu'elle n'est pas visée par l'exception prévue à l'art. 68(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques-Il est aussi faux de dire qu'une cession ne peut être absolue même si elle ne couvre que 75 % de la créance-Enfin, même s'il a déjà été jugé que l'avis requis est une condition stricte de validité, cette condition est suffisamment et valablement remplie par les amendements apportés dans les actes de procédure-Le juge Desjardins, J.C.A.: La décision Carex Ltd. c. Canada (1983), 46 N.R. 505 (C.A.F.) (oú on a jugé bien fondé le rejet d'une action en recouvrement d'une dette de la Couronne, intentée par un cessionnaire, pour le motif que les formalités de la cession prévues à l'art. 81(1), (2) de la Loi sur la gestion des finances publiques n'avaient pas été respectées) ne s'applique pas en l'espèce-L'action en l'espèce a été intentée à l'origine conjointement par la demanderesse et son PDG et seul actionnaire, Banville, et non par le cessionnaire-Pour l'heure, il importe d'établir si la Couronne est débitrice du montant réclamé-Dans l'affirmative, il appartiendra au premier juge de déterminer, en temps opportun, si la cession est opposable à l'intimée-Code civil du Bas-Canada, art 2260, 2261-Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, art. 68(1), 81(1),(2).