2959-4660 Québec Inc. c. Honeywell Ltée
ITA-4268-98
juge Denault
7-5-99
6 p.
Appel d'une décision du protonotaire Morneau ayant ordonné que toutes sommes dues ou qui deviendraient dues par la tierce partie à la débitrice judiciaire pour services rendus et marchandises vendues et livrées pour un montant de 35 407,02 $ soient saisies-arrêtées, cédées et transportées à sa Majesté la Reine, aux fins de satisfaire à une réclamation fondée sur l'art. 223 de la Loi de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire la somme de 28 812,61 $ plus les intérêts et les frais-Le litige concerne essentiellement la portée du deuxième paragraphe de l'art. 1673 du nouveau Code civil du Québec-Il s'agit de savoir si ce paragraphe a pour effet, comme le soutient la tierce saisie, de créer un droit nouveau, autrefois exercé par demande reconventionnelle, qui ne fait plus obstacle à la rétroacvité de la compensation judiciaire à la date de la demande de compensation plutôt qu'à son prononcé par jugement-Le protonotaire a refusé à bon droit d'opposer à la créancière-saisissante une compensation n'ayant qu'un caractère virtuel-Depuis longtemps, au Québec, la jurisprudence et la doctrine ont reconnu que la compensation judiciaire ne doit pas recevoir un effet rétroactif au jugement qui la prononce-Le deuxième paragraphe de l'art. 1673 n'a pas créé un droit nouveau qui a pour effet de relayer aux oubliettes la jurisprudence antérieure relativement à la non-rétroactivité de la compensation judiciaire-Dans la mesure oú la compensation judiciaire ne peut avoir d'effet rétroactif à la date de la demande, et oú un tiers a déjà exercé ses droits avant que ne puisse s'opérer la compensation judiciaire, celui-ci ne peut qu'avoir priorité sur la tiercesaisie/requérante-Appel rejeté-Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1673-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 223.