Li c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-466-96
juge Tremblay-Lamer
30-9-98
13 p.
Contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas de rejeter une demande d'établissement pour des raisons médicales-L'art. 19(1)a)(ii) de la Loi de l'immigration interdit l'admission des personnes souffrant d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable, de l'avis d'un médecin agréé, confirmé par au moins un autre médecin agréé, risqueraient d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé-Le demandeur a subi l'ablation du rein gauche en 1982-Selon le médecin agréé, dont l'avis a été confirmé par un autre médecin agréé, l'admission risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé-Une «lettre d'équité» a été envoyée au demandeur l'informant de l'avis des médecins agréés, l'invitant à présenter d'autres renseignements-Le demandeur a présenté d'autres renseignements-Une note de service du 2 janvier 1996 a confirmé que les renseignements supplémentaires ont été examinés, mais cette note n'a pas été signée par les médecins agréés-La lettre de refus du 20 décembre 1995 avait accusé réception des renseignements supplémentaires, mais affirmait que la décision médicale n'était pas modifiée-Demande accueillie-Deux fautes de procédure importantes justifient l'annulation de la décision de l'agent des visas: 1) la lettre de rejet a été envoyée 13 jours avant que le dossier ne porte mention que les médecins agréés ont examiné les renseignements médicaux supplémentaires fournis; 2) la lettre d'équité n'exposait pas les critères sur lesquels l'opinion des médecins agréés était fondée et ne précisait pas la nature des services auxquels le demandeur risquait d'imposer un fardeau excessif-Lorsque des agents de l'immigration demandent des renseignements médicaux supplémentaires, ils doivent examiner sérieusement ces renseignements avant de rendre leur décision: Poste c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1995), 101 F.T.R. 145 (1re inst.)-L'agent des visas avait l'obligation de s'assurer, avant d'envoyer la lettre de rejet final, que, au vu du dossier, les médecins agréés avaient examiné sérieusement les renseignements supplémentaires-Le fait que la lettre de rejet porte une date antérieure de 13 jours à celle de la note confirmant l'examen effectué par les médecins agréés des renseignements médicaux supplémentaires fait planer un grave doute quant à savoir si cela a effectivement été fait-L'équité exige que la «lettre d'équité» envoyée au demandeur fasse mention des critères qui ont été utilisés par les médecins agréés pour se former une opinion et précise la nature des services auxquels le demandeur risquerait d'imposer un fardeau excessif, de manière à garantir au demandeur une véritable possibilité de réfuter l'opinion qu'ils se sont déjà faite-L'agent des visas a omis de s'assurer en se fondant sur le dossier que les renseignements médicaux supplémentaires demandés avaient été examinés sérieusement par les médecins agréés, avant d'envoyer la lettre de rejet-Cette omission ne constitue pas seulement un manquement à l'obligation d'équité procédurale, mais elle donne aussi à l'opinion des médecins agréés un caractère déraisonnable, étant donné que cette opinion a été exprimée avant examen de tous les renseignements médicaux pertinents-En vertu de l'art. 8, il incombe au demandeur de prouver que son admission ne contrevient pas à la Loi ou à ses règlements-Le demandeur doit convaincre les médecins agréés qu'il est en bon état de santé quant au risque de constituer un fardeau excessif pour les services sociaux et de santé, au moment de l'examen de sa demande-La demande doit être réexaminée sur la base des renseignements médicaux actuels-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 8, 19(1)a)(ii).