Ahani c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )
DES-4-93
juge Denault
27-11-98
7 p.
Crainte raisonnable de partialité-Le demandeur avait été détenu après que l'attestation délivrée à son égard eut été confirmée par la Section de première instance (terrorisme, violence)-Le demandeur avait déposé un avis de requête en vue d'obtenir une ordonnance enjoignant qu'il soit mis en liberté conformément à l'art. 40.1(8) de la Loi sur l'immigration-Au début de l'audience, l'avocate du demandeur avait déposé une requête pour que le juge présidant l'audience se récuse pour le motif qu'il ne devrait pas entendre la demande visant à l'obtention d'une ordonnance de mise en liberté parce qu'il avait déjà conclu d'une façon générale, lorsqu'il avait confirmé l'attestation, que le demandeur n'était pas digne de foi-L'avocate avait soutenu que l'examen par le même juge donnerait lieu à une crainte raisonnable de partialité-Requête visant à la récusation rejetée-Une personne bien renseignée conclurait qu'il ne peut y avoir crainte de partialité de la part d'un juge simplement parce que, dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, celui-ci exprime un avis au sujet des conclusions qu'il convient de tirer compte tenu de la preuve dont il dispose, après avoir minutieusement examiné les arguments invoqués à cet égard par les parties-Aucun autre facteur n'indique un parti pris de la part de l'arbitre en ce qui concerne la question à trancher dans le cadre de la deuxième audience-Bien que le particulier ait intérêt à ce que la procédure soit équitable, l'État a aussi grandement intérêt à mener efficacement les enquêtes en matière de sécurité nationale et de criminalité et à protéger les sources de renseignements de la police-De plus, tout juge délégué pour entendre une demande de mise en liberté conformément à l'art. 40.1(8) est, sous réserve de l'art. 40.1(9) et (10), lié par l'attestation déjà délivrée conformément à l'art. 40.1(4)-Par conséquent, une personne bien renseignée qui est au courant de cette exigence de la Loi et de l'attestation qui a déjà été délivrée à l'égard du demandeur appréciera sans doute les paramètres stricts qui doivent être observés par le juge délégué à qui il incombe d'entendre une demande visant à l'obtention d'une ordonnance de mise en liberté-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 40.1(8),(9),(10),(14) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 4; L.C. 1992, ch. 49, art. 31).