Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp.
T-2756-96
juge en chef adjoint Richard
29-1-99
21 p.
Appel de la décision du président de la Commission des oppositions des marques de commerce rejetant l'opposition à la demande d'enregistrement de la marque de commerce «Vogue» en liaison avec les serrures de porte et les ferrures de porte-Dans la procédure d'opposition, l'appelante a fait valoir que la marque de l'intimée créait de la confusion avec ses magazines «Vogue» et «Vogue Decoration»; que l'intimée n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement du fait que sa marque créait de la confusion, à la date de la demande, avec les marques de l'appelante qui avaient été employées de telle façon qu'elles étaient devenues notoires et même célèbres au Canada-Questions à trancher: si c'est à tort que le registraire a accueilli la demande de l'intimée malgré l'opposition de l'appelante; si la marque projetée de l'intimée crée de la confusion avec la marque de l'appelante; si l'intimée a droit à l'enregistrement de la marque «Vogue» compte tenu de l'emploi antérieur, par l'appelante, des marques «Vogue» et «Vogue Decoration»-Appel accueilli-En appel des décisions de la Commission en vertu de l'art. 56 de la Loi, la Cour doit tirer sa propre conclusion sur l'exactitude de la décision de la Commission; toutefois, elle doit tenir compte de l'expérience et des connaissances particulières de la Commission et surtout prendre en considération, le cas échéant, le fait que de nouvelles preuves, dont ne disposait pas la Commission, ont été déposées devant elle: Brasserie Labatt Ltée c. Brasseries Molson, société en nom collectif (1996), 113 F.T.R. 39 (C.F. 1re inst.)-Le fardeau de persuasion qui incombe à la requérante est d'établir qu'il n'y aurait pas de risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce des parties à la date de la décision du registraire-Le risque de confusion s'apprécie en fonction des facteurs énumérés à l'art. 6(5) de la Loi: caractère distinctif inhérent; période d'usage des marques; genre de marchandises; nature du commerce; degré de ressemblance-En l'espèce, il ne faut examiner que le genre des marchandises et la nature du commerce, les trois autres facteurs favorisant clairement l'appelante-En ce qui concerne la nature du commerce, il est établi que le magazine de l'appelante est vendu aux consommateurs par abonnement et en kios que-L'intimée n'a produit aucune preuve concernant la nature du commerce projeté et le monopole revendiqué n'est limité d'aucune façon-Il faut donc présumer que le monopole recherché par l'intimée inclut les produits vendus aux consommateurs par tous les réseaux commerciaux imaginables-Il n'est pas obligatoire d'accorder le même poids aux critères définis à l'art. 6(5) de la Loi-Une marque forte comme celle de l'appelante a droit à une protection plus étendue-En l'absence de toute preuve de la part de l'intimée au sujet du genre de ses marchandises et du monopole revendiqué par elle, il faut présumer que tous les genres de serrures de porte et de ferrures de porte sont couverts par le monopole recherché par elle, y compris les produits de décoration haut de gamme et de bon goût du genre de ceux sur lesquels on a des chances de trouver des chroniques, de la publicité ou des articles dans les magazines de l'appelante-Il ne s'agit pas d'un cas oú il y a une différence énorme dans le genre de marchandises-C'est donc à tort que le président de la Commission a conclu qu'il n'y avait pas de risque de confusion-L'intimée était tenu de choisir un nom avec soin de façon à éviter toute confusion et à ne pas donner l'impression qu'elle avait l'intention de tirer profit d'une marque déjà célèbre-Abondante jurisprudence qui donne gain de cause à une marque célèbre à l'égard de marchandises non concurrentes-La preuve de noms commerciaux comprenant la marque «Vogue» dans les annuaires téléphoniques à l'échelle du Canada peut justifier de déduire qu'un certain nombre de ces entreprises sont exploitées activement, bien qu'une telle preuve soit loin d'être déterminante en l'espèce-Cette preuve n'a pas suffisamment de poids pour limiter l'étendue de la protection à accorder à une marque forte comme «Vogue»-En l'espèce, il y a un lien entre les marchandises, particulièrement lorsque les marques sont identiques et que la marque enregistrée est une marque notoire-La requérante n'a pas limité son emploi de la marque aux produits qui ne tomberaient pas dans le domaine de protection que possède maintenant la marque «Vogue»-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-3, art. 6(5), 56.