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Hodgson c. Bande indienne d'Ermineskin no 942

T-2553-91

protonotaire Hargrave

10-9-99

24 p.

Requête en radiation d'une déclaration ou d'une partie de la déclaration-Les demandeurs sont les descendants de Fred et de Mina Hodgson, reconnus comme membres de la bande par une résolution de 1937, adoptée par le conseil de la bande d'Ermineskin-En 1944, le ministre des Mines et des Ressources aurait censément retranché de la liste de la bande, par erreur, les noms de Mina et de Fred Hodgson ainsi que de cinq des demandeurs-En 1987, la bande a adopté ses propres règles ainsi qu'un code d'appartenance-Les demandeurs alléguaient que le fait que leurs noms avaient été retranchés de la liste de la bande constituait une violation de l'obligation fiduciaire existant en leur faveur-La bande voulait faire radier les paragraphes 10 et 11 de la déclaration-Au par. 10, il était allégué que la bande et le conseil avaient publiquement déclaré que les dispositions de la Loi sur les Indiens traitant de l'appartenance aux effectifs de la bande sont inconstitutionnels et que toute décision relative à l'appartenance est un droit ancestral que les bandes individuelles possèdent-Au par. 11 il était allégué que la bande et le conseil avaient refusé et continuaient à refuser d'honorer la résolution de 1937-La bande veut que toutes les mentions de la bande soient enlevées de la demande de réparation de façon que la seule réparation qui pourrait être exigée de la bande découlerait d'un jugement déclaratoire portant que les demandeurs sont membres de la bande depuis 1937-La bande affirme: 1) qu'elle n'a aucune obligation fiduciaire envers les demandeurs et qu'il n'existe donc aucune cause d'action valable; 2) que la Cour n'a pas compétence sur une demande de dommages-intérêts ou de réparation en equity-1) La bande soutient que les dates pertinentes sont l'année 1944 (lorsque le ministre a décidé de retrancher les noms de la liste de la bande) et l'année 1991 (lorsque la bande a refusé de permettre la réinscription)-Elle soutient que la résolution de 1937 a été annulée par la décision ministérielle de 1944 et qu'il existe uniquement une cause d'action contre le ministre, mais non contre la bande-La bande soutient également qu'il n'existe aucune obligation fiduciaire étant donné que les demandeurs n'étaient pas membres de la bande au moment pertinent-On se fonderait sur une analyse trop stricte si l'on radiait un acte de procédure compte tenu du fait qu'il n'existe aucune obligation fiduciaire, puisque le nom des demandeurs ne figurait pas dans les documents de la bande et du gouvernement à titre de membres de la bande entre 1944 et 1991-Les demandeurs ne limitent pas leur demande à la période postérieure à l'année 1944, mais ils remontent au mois de novembre 1937-La possibilité qu'il existe une obligation fiduciaire remontant à l'année 1937 est défendable-La bande est au courant de la demande depuis un certain temps-Un conseil de bande, qui fait preuve de la diligence, de la compétence et de la prudence habituelles dans l'exercice de ses fonctions de fiduciaire, pourrait bien avoir à mettre de côté des sommes suffisantes au cas oú les demandeurs seraient réinscrits à titre de membres avant d'effectuer une distribution générale en faveur des personnes inscrites à titre de membres de la bande-En l'absence d'arrêts faisant autorité montrant qu'il n'existe pas d'obligation fiduciaire dans ce cas-ci, les catégories de fiduciaires ne sont pas exhaustives-Étant donné que la violation d'une obligation fiduciaire par tous les défendeurs pourrait être reconnue, la requête est rejetée-2) La bande soutient qu'il n'y a pas eu attribution légale de compétence-La Cour fédérale a peut-être compétence en vertu de l'art. 17(2) de la Loi sur la Cour fédérale-L'art. 17(2)a) confère une compétence concurrente à la Section de première instance lorsque des terres, des biens ou des sommes d'argent sont en la possession de la Couronne-En l'espèce, la Couronne détient l'argent des Indiens en fiducie pour tous les membres de la bande-Les demandeurs affirment être membres de la bande; la bande déclare qu'ils ne le sont pas-Le contrôle de l'argent de la bande a été transféré par voie législative, mais le ministre a néanmoins encore certaines obligations comme l'obligation de faire rapport et l'obligation de surveillance-Cette obligation continue est en partie fondée sur l'idée selon laquelle le ministre ne peut pas abdiquer une responsabilité imposée par la loi-Même si le ministre a délégué l'administration de l'argent à la bande, on ne peut pas dire qu'il n'a absolument aucune responsabilité-Les exigences de l'art. 17(4), conférant à la Section de première instance une compétence concurrente pour régler les différends mettant en cause la Couronne «à propos d'une obligation pouvant faire l'objet de demandes contradictoires» sont peut-être satisfaites-La bande dit qu'il n'existe aucune demande contradictoire-Elle soutient que, puisqu'elle a délégué à la bande toute décision relative à l'appartenance aux effectifs, la Couronne n'a ni le pouvoir ni l'obligation de déterminer qui est membre de la bande-Elle mentionne l'art. 10(9) de la Loi sur les Indiens, qui prévoit que le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien n'est plus responsable de la liste de la bande à compter de la date à laquelle la bande est responsable de la tenue de la liste-L'art. 10 n'étend pas l'exemption de responsabilité au ministre-Le ministre est peut-être tenu d'exiger que la bande en sa qualité de mandataire tienne compte des dispositions relatives aux droits acquis des art. 10(4) et 10(5)-L'analyse de l'art. 10 par la bande est également défectueuse en ce sens que la demande se rapporte non seulement aux membres actuels, mais aussi aux anciens membres-La bande soutient qu'elle ne présente pas de demande contre la Couronne, qu'elle n'affirme pas qu'il existe une obligation qui va à l'encontre des obligations qui existeraient apparemment en faveur des demandeurs et qu'elle ne revendique aucun intérêt ou bien qui est réclamé par les demandeurs-Il existe une certain nombre de possibilités donnant lieu à des demandes contradictoires, soit la question de savoir si l'obligation d'effectuer le paiement incombe à la Couronne ou à la bande ou s'il s'agit d'une obligation partagée-L'art. 17(4) n'exige pas que la déclaration contienne une allégation de demande contradictoire, mais uniquement que, par suite des faits qui sont plaidés, il puisse y avoir des demandes contradictoires-Le fait que l'art. 17(5)b) prévoit que la compétence de la Cour s'étend aux actions en réparation intentées contre un préposé ou mandataire de la Couronne pour des faits survenus dans le cadre de ses fonctions n'est pas le meilleur argument, mais justifie peut-être la reconnaissance de la compétence-Les demandeurs affirment qu'en ce qui concerne la question de l'appartenance aux effectifs de la bande, la bande agit à titre de préposée ou de mandataire de la Couronne en vertu d'un pouvoir que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien lui a délégué conformément à l'art. 10 de la Loi sur les Indiens-Cela soulève des problèmes: 1) le conseil d'une bande n'est habituellement pas un préposé ou un mandataire de la Couronne même s'il peut l'être dans certaines circonstances; 2) la déclaration n'énonce pas expressément que la bande est un préposé ou un mandataire de la Couronne-L'existence d'une relation d'employé ou d'un mandat dépend de la nature de l'entente et des circonstances dans lesquelles s'inscrit la relation-Aucun des points soulevés par la bande n'a la force persuasive et n'emporte la certitude nécessaires pour justifier la radiation d'une partie de la déclaration-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17(2)a) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3), (4) (mod. idem), 5b) (mod. idem)-Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 10 (mod. par L.R.C. (1985) (1er supp.), ch. 32, art. 4).

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