Valdez c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-5430-97
juge Reed
12-3-99
10 p.
Demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAI de rejeter l'appel interjeté contre une mesure de renvoi qui avait été prise parce que le demandeur n'avait pas pu convaincre l'agent au point d'entrée ou l'arbitre que les personnes à sa charge et lui-même satisfaisaient à toutes les exigences de la Loi et du Règlement-Dans une déclaration sous serment signée en 1990, le demandeur a déclaré ne pas être marié et ne pas avoir d'enfants-Lorsqu'il est arrivé au Canada en septembre 1992, le demandeur a dit qu'il avait trois enfants, nés en 1988, en 1990 et en 1992, et qu'il n'était pas marié, mais qu'il avait habité avec sa conjointe de fait, qui était la mère de ses enfants-Dans son rapport, l'agent au point d'entrée a dit que le demandeur n'avait pas pu établir au point d'entrée que les personnes à sa charge satisfaisaient aux exigences de la Loi et du Règlement aux fins de la délivrance d'un visa-Il y a également mentionné que le demandeur n'avait pas répondu franchement aux questions qui lui avaient été posées lorsqu'il avait demandé son visa, contrairement à l'art. 9(3) de la Loi-L'arbitre a rejeté l'allégation selon laquelle le demandeur avait contrevenu à l'art. 9(3), mais il a conclu que le demandeur ne s'était pas acquitté de l'obligation prévue à l'art. 12 du Règlement d'établir que les personnes à sa charge et lui étaient admissibles, c'est-à-dire, qu'ils satisfaisaient à toutes les exigences de la Loi et du Règlement-La SAI a confirmé la décision de l'arbitre-Demande rejetée-La décision de la SAI est clairement correcte en droit et elle est pleinement étayée par les faits-La SAI n'a pas commis d'erreur en ne considérant pas comme pertinente aux fins de l'appel la preuve recueillie après que l'arbitre eut rendu sa décision (soit les documents établissant le lien de parenté entre les enfants et le demandeur et les évaluations médicales des enfants) et en ne reconnaissant pas l'admissibilité du demandeur compte tenu de cette preuve-La SAI peut utiliser une preuve nouvellement créée dans les affaires de parrainage et lorsqu'elle effectue des évaluations en vertu de la compétence qu'elle possède en equity, mais elle ne peut pas le faire lorsqu'elle détermine si la décision rendue par un arbitre sur une question de droit ou de fait est correcte-Dans ce dernier cas, c'est la preuve qui existait au moment oú l'arbitre a rendu sa décision qui est pertinente-Quoi qu'il en soit, les nouveaux éléments de preuve qui ont été présentés en l'espèce n'étayent pas l'allégation selon laquelle le demandeur a établi qu'il satisfait à toutes les exigences de la Loi-En l'espèce, la SAI a considéré à tort que Flores (T94-00301, 19-4-96), dans laquelle, elle avait, à la demande du ministre, fait droit à l'appel conformément à l'art. 73(1)a) de la Loi, était une décision rendue sur consentement en vertu de la compétence que la SAI avait en equity-Dans Flores, la SAI s'est méprise sur les pouvoirs qu'elle possédait lorsqu'elle a signé une ordonnance fondée sur l'art. 73(1)a) de la Loi-La SAI a eu raison de dire que les jugements rendus sur consentement n'ont pas valeur de précédents-En exerçant la compétence qu'elle possède en equity en l'espèce, la SAI a conclu que le demandeur avait délibérément essayé de contourner la législation canadienne en matière d'immigration et qu'il l'avait fait avec l'appui complet de sa famille-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 9(3) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18)-Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 12.