Giesecke & Devrient Security Card Systems, Inc. c. Canada
T-2728-95
juge McGillis
3-7-98
28 p.
Appel par voie de procès de novo à l'égard d'une décision du TCCE, la demanderesse alléguant avoir versé par erreur en 1990 la taxe de vente fédérale (TVF) sur des services de gaufrage et d'encodage-La demanderesse fabrique des cartes de plastique et offre des services de gaufrage et d'encodage-Ces activités se répartissent en deux secteurs: 1) fabrication; 2) services de gaufrage et d'encodage-Dans le cadre des activités de fabrication, une facture est envoyée au client une fois que les cartes sont fabriquées; cette facture ne vise pas le gaufrage et l'encodage des cartes qui sont effectués par la demanderesse elle-même, par le client ou par un concurrent-La demanderesse a versé la TVF sur les cartes facturées à ses clients-Le gaufrage et l'encodage sont effectués à l'aide des renseignements et des données fournis et détenus par le client-La demanderesse a aussi versé la TVF sur les services de gaufrage et d'encodage exécutés pour ses clients-En 1990, le chiffre d'affaires de la demanderesse s'établissait comme suit: 5 % pour les cartes de plastique «vierges», 10 % pour les services de gaufrage et d'encodage de cartes de plastique non fabriquées par elle, 85 % pour les cartes de plastique «finies», incluant la fabrication, le gaufrage et l'encodage-En 1992, la demanderesse a soumis une demande de remboursement de TVF de 329 263 $, alléguant avoir versé ces taxes par erreur au motif que ses clients étaient des fabricants titulaires de licence et que le gaufrage était un service professionnel exonéré de la taxe-Revenu Canada a refusé la demande de remboursement-Le TCCE a accueilli l'appel uniquement à l'égard des transactions concernant le gaufrage et l'encodage par la demanderesse de cartes de plastique fabriquées par d'autres fabricants titulaires de licence-Le TCCE a conclu que la fabrication, le gaufrage et l'encodage constituaient un procédé continu-Questions: 1) Le gaufrage et l'encodage de cartes fabriquées par la demanderesse font-ils partie de la fabrication des cartes pour les fins de l'imposition de la TVF en vertu de l'art. 50(1) de la Loi sur la taxe d'accise? 2) Les clients de la demanderesse étaient-ils les «fabricants ou producteurs» des cartes au sens de l'art. 2(1)b) de la Loi? 3) La demanderesse était-elle redevable du paiement de la TVF à titre de «fabricant marginal» au sens de l'art. 2(1)f) de la Loi? et, pour ce qui est des cartes de plastique fournies par des fabricants non titulaires de licence aux termes d'un contrat visant la main-d'_uvre en vue du gaufrage et de l'encodage, 4) Ces services ontils été fournis aux termes d'un contrat visant la main-d'_uvre au sens de l'art. 45.1 de la Loi? 5) Dans l'affirmative, les clients fabricants non titulaires de licence étaient-ils des «fabricants ou producteurs» au sens de l'art. 2(1)b) de la Loi?-Appel accueilli en partie-1) La jurisprudence relative à la définition du mot «fabrication» a établi que le procédé de fabrication peut comporter plus d'une étape-De plus, la «fabrication» doit résulter de la création d'un article qui a un usage quelconque ou qui peut remplir une fonction nouvelle ou différente-En appliquant aux faits de l'espèce les principes énoncés dans la jurisprudence, les services de gaufrage et d'encodage fournis par la demanderesse à l'égard des cartes qu'elle a fabriquées sont visés par la définition de «fabrication» énoncée par la C.S.C. dans La Reine v. York Marble, Tile & Terrazzo Ltd., [1968] R.C.S. 140-Selon le système de la demanderesse, les cartes de plastique créées à l'étape initiale du procédé de fabrication ne peuvent remplir aucune fonction utile-Le procédé de gaufrage et d'encodage a entraîné la création d'une carte pleinement fonctionnelle, personnalisée en vue de son utilisation finale, faisant donc partie intégrante de la fabrication des cartes de plastique-D'après la preuve, le titre de propriété des cartes n'est pas transféré au client au moment de la facturation, et les services de gaufrage et d'encodage ne constituent pas une activité commerciale séparée et distincte relative à des marchandises dont les clients sont propriétaires-2) Les clients de la demanderesse sont des «fabricants ou des producteurs» au sens de l'art. 2(1)b)-La jurisprudence confirme que l'existence d'un «droit de vente ou d'un autre droit» est l'un des facteurs prépondérants pour déterminer si l'acheteur de marchandises fabriquées est un «fabricant ou producteur»-Il a été jugé «qu'un droit de vente» existe lorsque les circonstances établissent que l'acheteur des marchandises fabriquées a le droit exclusif d'acheter les marchandises en cause-Autres facteurs pertinents: mesure dans laquelle l'acheteur donnait des instructions précises, achetait ou fournissait de l'équipement utilisé en vue de la fabrication des marchandises, ou exerçait par ailleurs un contrôle sur le procédé de fabrication-En l'espèce, les clients jouissaient du droit unique et exclusif d'acheter les cartes gaufrées et encodées fabriquées par la demanderesse-Les clients exerçaient aussi un degré élevé de contrôle sur l'ensemble du procédé de fabrication, y compris l'étape du gaufrage et de l'encodage-Le dessin exclusif, les renseignements, le matériel et l'équipement dont le client est propriétaire occupaient une place prééminente tout au cours de l'étape de gaufrage et d'encodage du procédé de fabrication-La demanderesse a donc versé par erreur la TVF sur les services de gaufrage et d'encodage de cartes qu'elle fabriquait-3) La demanderesse n'est pas un «fabricant marginal»-4) Les parties ont convenu que l'art. 45.1 de la Loi s'appliquait aux circonstances oú la demanderesse gaufrait et encodait des cartes qui lui étaient fournies par un client fabricant non titulaire de licence-L'art. 45.1 impose à la demanderesse l'obligation de payer la TVF lorsqu'un contrat visant la main-d'_uvre a été conclu entre elle et un fabricant non titulaire de licence pour des services de gaufrage et d'encodage-La demanderesse n'a donc pas versé erronément la TVF pour le gaufrage et l'encodage de cartes de plastique qui lui étaient fournies par un fabricant non titulaire de licence aux termes d'un contrat visant la main-d'_uvre-En conclusion, la demanderesse a versé par erreur la TVF sur les services de gaufrage et d'encodage de cartes de plastique qu'elle a fabriquées-Toutefois, la demanderesse était redevable de la TVF pour le gaufrage et l'encodage de cartes de plastique qui lui avaient été fournies par un fabricant non titulaire de licence en vertu d'un contrat visant la main-d'_uvre, et elle n'a pas payé cette taxe par erreur-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E15, art. 2(1) «fabricant ou producteur» (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 15, art. 1; L.C. (1990), ch. 45, art. 1), art. 45.1 (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 15, art. 17), art. 50(1) (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 190; ch. 42, art. 4).