Mai c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
IMM-6106-98
juge Gibson
20-9-99
5 p.
Demande de contrôle judiciaire visant la décision d'un agent des visas du Haut-Commissariat canadien en Malaisie de rejeter la demande de résidence permanente du demandeur au Canada, parce qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé pour une entrevue-Le consultant en immigration du demandeur, à qui la correspondance destinée au demandeur a été envoyée, avait fait faillite et avait été accusé par la GRC de fraude en immigration-L'agent des visas a-t-il manqué à son devoir d'agir équitablement envers le demandeur en ne vérifiant pas, avant de rejeter la demande de ce dernier, s'il avait bien reçu l'avis de l'entrevue?-Demande rejetée-L'agent des visas ne devait pas, pour agir équitablement en l'espèce, aller jusqu'à s'assurer que le demandeur avait reçu l'avis de l'entrevue-C'est au demandeur qu'il revenait de veiller à ce que le consultant choisi s'acquitte de son mandat de traiter la demande d'immigration-L'omission du demandeur de s'acquitter de cette tâche n'a pas imposé à l'agent des visas l'obligation de prendre cette tâche à sa charge, même s'il savait au moins six jours avant l'entrevue que le consultant en immigration en cause éprouvait des difficultés-Vu qu'il arrive assez souvent que les consultants en immigration soient aux prises avec des difficultés pour que la question revête une importance générale, la question suivante est certifiée: L'agent des visas qui procède au traitement d'une demande de résidence permanente dans laquelle l'adresse postale du consultant en immigration est indiquée comme adresse postale du demandeur est-il tenu envers le demandeur de s'assurer que celui-ci a reçu l'avis d'entrevue lorsqu'il apprend que le consultant éprouve des difficultés pouvant avoir des répercussions sur les services qu'il offre au demandeur?