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1185740 Ontario Ltd. c. M.R.N.

A-333-98

juge Sexton, J.C.A.

15-9-99

4 p.

Appel du rejet du juge des requêtes de la demande présentée en vertu de l'ancienne Règle 1612 visant l'obtention de documents en possession du ministre que l'appelant veut utiliser dans sa demande de contrôle judiciaire-Le ministre a produit deux notes de service en sa possession, ainsi qu'une étude à laquelle une des notes faisait référence-En déterminant si certains passages retranchés des notes étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat, le juge des requêtes a conclu que les passages en question étaient bien des avis juridiques et que l'intimé ne saurait être contraint de les produire-Comme le juge des requêtes n'était pas en possession des passages prélevés, il ne pouvait déterminer s'ils étaient visés par le secret professionnel de l'avocat ou si on y avait renoncé-La Cour doit examiner les déclarations pour lesquelles on invoque le privilège afin de pouvoir conclure s'il existe, ou si on y a renoncé;: R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565; Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821-Appel accueilli-La décision du juge des requêtes est infirmée et la question lui est renvoyée pour qu'il examine les passages retranchés afin de déterminer s'ils étaient visés par le secret professionnel de l'avocat-S'il y a des «pièces jointes» aux notes de service, elle doivent être produites-Si ces pièces jointes n'existent pas, l'intimé doit pouvoir présenter un affidavit le disant-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 1612 (édicté par DORS/92-43, art. 19).

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