Laliberté ( Re )
T-1219-98
juge Tremblay-Lamer
16-4-99
6 p.
Un ordre de paiement a été émis à Raymond Laliberté en tant qu'administrateur de la compagnie Transport Damasco International Ltée en vertu de l'art. 251.1 du Code canadien du travail et déposé à la Cour fédérale-Il s'agit d'un appel de la décision du protonotaire rejetant une demande de suspension d'instance au motif que cette demande devrait être greffée à une demande de contrôle judiciaire et que celle-ci n'avait pas été logée dans le délai imparti-C'est à bon droit que la requête en suspension d'instance a été rejetée puisqu'elle n'était pas greffée à un recours principal-La difficulté réside dans le fait qu'il n'est pas possible de greffer cette requête à une demande de contrôle judiciaire-Comme l'arbitre ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité des ordres de paiement, la Cour non plus ne peut le faire: Tétrault-Gadoury c. Canada (Commission de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 2 R.C.S. 22-Cependant, il n'est pas dans l'intérêt de la justice qu'une telle impasse juridique existe-La compétence de la Cour fédérale de déclarer une disposition législative inconstitutionnelle ne peut être soumise à celle d'un tribunal inférieur-Il est donc permis dans une telle situation, de contester la constitutionnalité d'une disposition législative au moyen d'une action pour jugement déclaratoire en vertu de l'art. 17 de la Loi sur la Cour fédérale-En conséquence, la Cour accepte de considérer la requête visant à faire annuler un ordre de paiement comme étant une action en jugement déclaratoire et permet au débiteur judiciaire d'amender son acte introductif d'instance en déclaration-Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 251.1 (édicté par L.C. 1993, ch. 42, art. 37)-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3).