Singh c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )
T-2040-98
juge MacKay
26-5-99
12 p.
Exigences de résidence-Appel de la décision d'un juge de la citoyenneté que le demandeur ne satisfait pas à l'exigence de résidence en matière de citoyenneté-Le demandeur, natif de l'Inde, a commencé des études au Canada en vertu d'un visa d'étudiant en 1990-Il a obtenu un doctorat en octobre 1994 et il a été chargé de cours à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard en médecine vétérinaire-Il a obtenu le statut de résident permanent en janvier 1995-En septembre 1995, il a accepté une bourse d'études post-doctorales en rétrovirologie animale de l'Université A&M du Texas (États-Unis), jusqu'en octobre 1997-Il est ensuite revenu au Canada et il a déposé sa demande de citoyenneté-En octobre 1997, il a accepté une deuxième bourse d'études post-doctorales d'une université américaine-Il s'est trouvé un emploi au Canada en juillet 1998-Sa demande de citoyenneté a été examinée en août 1998 et rejetée en septembre 1998-Appel accueilli-Le fait que le demandeur est maintenant professeur agrégé en médecine vétérinaire à l'Université de Saskatoon (Saskatchewan) a été admis en preuve au moment de l'audition de l'appel-L'arrêt Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 410 (C.F. 1re inst.), (l'examen de la décision d'un juge de la citoyenneté ne consiste qu'à vérifier si le juge a fait référence à l'un ou l'autre des groupes de décisions ressortant de la jurisprudence, et que s'il l'a fait, de vérifier s'il a correctement appliqué le critère approprié aux faits de l'affaire) a été appliqué-Le juge de la citoyenneté a exposé le droit comme suit: la jurisprudence de la Cour fédérale exige, afin d'établir sa résidence, qu'une personne fasse preuve, en esprit et en fait, d'une centralisation de son mode de vie au Canada-Si la résidence est ainsi établie, les absences du Canada n'affectent pas cette résidence, pour autant qu'il soit démontré que la personne a quitté le Canada pour une raison temporaire et qu'elle a maintenu au Canada une forme réelle et concrète de résidence-Le juge a ensuite commis une erreur dans son application du droit aux faits de l'affaire-La décision rendue ne tient pas compte de la durée et de la qualité du temps passé au Canada par l'appelant: de janvier 1990 à octobre 1997, il a vécu au Canada pendant plus de cinq ans et demi, et il a vécu deux ans au Texas-Grande participation à la vie universitaire et communautaire-L'appelant a bien saisi l'occasion d'apprendre à connaître le Canada et d'y participer à la vie sociale-Il a effectivement coupé ses liens avec l'Inde-L'appelant a centralisé son mode de vie au Canada bien avant d'aller poursuivre ses études de recherche à l'automne 1995-Il semble qu'il n'a pas été tenu compte de la nature temporaire des absences du Canada, plus particulièrement de la nature et de l'objet de sa bourse de recherche post-doctorale aux États-Unis-La possibilité de faire des études ou de la recherche avancées, nécessaires pour quelqu'un désirant enseigner, se présente plus souvent aux États-Unis qu'au Canada-L'appelant a établi sa résidence au Canada avant de quitter le pays pour poursuivre des études avancées aux États-Unis en 1995-Il a toujours eu l'intention de revenir au Canada, ce qu'il a fait-Il a toujours conservé des liens avec le Canada-Il a conservé son adresse principale au Canada-Le juge de la citoyenneté a mal appliqué le droit relatif à l'exigence de résidence, tel qu'il l'avait énoncé, aux faits de l'affaire.