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[2018] 3 R.C.F. F-23

Pratique

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2017 CF 121), qui a radié complètement les déclarations produites dans deux recours collectifs envisagés, mais qui a accordé aux demandeurs (l’intimé en l’espèce) l’autorisation de les modifier — L’appelant a fait valoir que la Cour fédérale a à tort accordé l’autorisation de modifier les déclarations; plus particulièrement, il a fait valoir entre autres choses qu’il n’était pas possible de corriger les déclarations parce qu’elles sont frappées de prescription — La Cour fédérale a conclu que le délai de prescription applicable était de six ans, ainsi que le prévoit l’art. 39(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 — L’art. 39(2) de la Loi prescrit que « [l]e délai de prescription est de six ans à compter du fait générateur lorsque celui-ci n’est pas survenu dans une province » — Il s’agissait en l’espèce de déterminer dans quel cas le fait générateur « n[e survient pas] dans une province » — Le fait générateur survient dans une province lorsque tous ses éléments sont présents dans cette province — Dans la présente affaire, la question de savoir quels sont les faits qui constituent la cause d’action des demandeurs et à quel endroit les faits sont survenus n’a pas été examinée par la Cour fédérale, ni débattue dans l’appel en l’espèce — La question a donc été renvoyée à la Cour fédérale — Appel accueilli en partie.

Canada (Procureur général) c. Whaling (A-46-17, 2018 CAF 38, juge Pelletier, J.C.A., jugement en date du 16 février 2018, 9 p.)

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