[2018] 4 R.C.F. F-5
Droit maritime
Appels de la décision de la Cour fédérale (C.F.) (2017 CF 105) de rejeter l’action intentée par l’appelante contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada (la Couronne) pour les dommages subis après que le navire à moteur Clipper Adventurer (le Clipper) s’est échoué dans un haut-fond inexploré et submergé dans l’Arctique canadien — La C.F. a accueilli l’action personnelle et l’action réelle intentées par la Couronne contre l’appelante, le Clipper, au titre des frais et des dépenses qu’elle a engagés pour prévenir les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures — À la suite de la découverte du haut-fond par la Garde côtière canadienne (GCC) en 2007, l’Avis à la navigation A102/07 a été publié — Cet Avis à la navigation a ensuite été annulé lorsqu’un Avis aux navigateurs a été publié en octobre 2010 — N’ayant pas demandé les Avis à la navigation, le Clipper n’a pas correctement mis à jour la carte hydrographique à bord — La C.F. a conclu qu’il a été satisfait à l’obligation de mettre le Clipper en garde au moyen de la publication de l’Avis à la navigation A102/07 — Le Clipper a fait preuve de négligence lorsqu’il a établi le trajet du navire sans l’aide des Avis à la navigation — En ce qui concerne la demande en recouvrement présentée par la Couronne, la C.F. a conclu que l’art. 116(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6 (Loi) ne s’appliquait pas et a accordé à la Couronne des intérêts au taux simple de cinq pour cent — L’appelante a fait valoir notamment qu’il n’avait pas été satisfait à l’obligation de mise en garde étant donné qu’un Avis aux navigateurs aurait dû être publié en juin 2010 — Il s’agissait de savoir si la publication de l’Avis à la navigation A102/07 était suffisante pour satisfaire à l’obligation de mise en garde et si la C.F. aurait dû appliquer l’art. 116 de la Loi et accorder des intérêts à un taux inférieur — La C.F. n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’y a eu aucun manquement dont la Couronne devait être tenue responsable — La C.F. était autorisée à prendre en considération d’autres facteurs et circonstances, comme la question de savoir si la mise en garde comme telle qui a été donnée aux navigateurs au moyen de l’Avis à la navigation A102/07 constituait une mise en garde suffisante et raisonnable — Il ne s’agissait pas en l’espèce d’une situation où aucune mise en garde n’a été donnée de la présence d’un haut-fond — Les navigateurs assument leur propre obligation de diligence en common law — Ils doivent avoir à bord des cartes et des publications maritimes à jour — Il y avait dans le dossier de la preuve bon nombre d’éléments de preuve appuyant la conclusion de la C.F. selon laquelle la publication de l’Avis à la navigation A102/07 satisfaisait à l’obligation de mettre les navigateurs en garde contre la présence d’un haut-fond — La C.F. a conclu à juste titre que l’art. 116(1) de la Loi ne s’appliquait pas dans les circonstances de la présente affaire — Le passage « demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie » à l’art. 116(1) doit être interprété compte tenu du contexte entier dans lequel il se trouve et de son sens grammatical et ordinaire, conformément à l’objet et au régime de la Loi – en particulier de la partie 7 – et à l’intention du législateur — La partie 7, intitulée « Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires » (Caisse d’indemnisation), établit un régime d’indemnisation canadien fondé sur le principe selon lequel « le pollueur paie » — L’appelante n’a fait valoir aucune raison pour laquelle le législateur souhaiterait limiter le taux d’intérêt payable par le pollueur lorsqu’il n’y a eu aucun paiement par la Caisse d’indemnisation — La Caisse d’indemnisation a agi principalement comme débitrice plutôt que comme créancière — Le législateur souhaitait réglementer le taux d’intérêt payable par la Caisse d’indemnisation, qui pouvait donc être recouvré dans le cadre de l’exercice de son droit de subrogation — Les demandes en recouvrement présentées contre le propriétaire de navire ou le garant du propriétaire de navire auxquelles renvoie l’art. 116(1) sont des demandes en recouvrement présentées par la Caisse d’indemnisation — Le droit de la Couronne de présenter une demande en recouvrement contre l’appelante en l’espèce ne se rapportait pas à une demande en recouvrement au sens de la partie 7 — Appels rejetés.
Adventurer Owner Ltd. c. Canada (A-64-17, A-65-17, 2018 CAF 34, juge Gauthier, J.C.A., jugement en date du 7 février 2018, 18 p.)