[2019] 1 R.C.F. F-6
Citoyenneté et Immigration
Statut au Canada
Résidents permanents
Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent des visas a refusé la demande de résidence permanente du demandeur au motif qu’il avait occupé un poste de rang supérieur au sein du gouvernement irakien, suivant l’art. 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — Le demandeur, un ingénieur, a travaillé notamment pour la Commission de l’énergie atomique irakienne et le ministère irakien de l’Industrie et des Minéraux entre 1998 et 2000 — Il a été victime de persécution religieuse lorsqu’il vivait en Irak — Il a déménagé en Jordanie avec sa famille après avoir reçu des menaces de mort — Le demandeur et son épouse ont présenté une demande de résidence permanente à titre de réfugiés parrainés, sous la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières — Un agent des visas a conclu que le demandeur et son épouse répondaient à la définition de réfugiés au sens de la Convention, mais il a réservé sa décision à l’égard du demandeur en attendant les résultats d’une enquête plus approfondie concernant la nature de son emploi — Le gouvernement irakien a commis des violations graves des droits de la personne entre 1969 et 2003 — L’agent des visas a conclu qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le demandeur avait occupé un poste de rang supérieur au sein d’un régime désigné — L’agent des visas a semblé s’appuyer en partie sur une évaluation de l’interdiction de territoire faite par la Division des enquêtes pour la sécurité nationale — Il s’agissait de savoir s’il était déraisonnable de la part de l’agent des visas de conclure que le demandeur occupait un poste de rang supérieur au sein du gouvernement irakien — La conclusion de l’agent des visas selon laquelle le demandeur occupait un poste de rang supérieur dans un régime désigné était déraisonnable — L’analyse qu’un agent des visas doit entreprendre pour déterminer si un individu donné occupe un poste de rang supérieur au sens de l’art. 35(1)b) de la LIPR comporte deux étapes — À la première étape de l’analyse, l’agent des visas doit déterminer si l’intéressé a occupé l’un des postes énumérés à l’art. 16 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DOR/2002-227 — Dans l’affirmative, il doit alors appliquer l’art. 35(1)b) — La première étape n’est pas nécessairement simple — Plusieurs des postes énumérés à l’art. 16 du Règlement ne sont pas clairement définis, notamment celui des « hauts fonctionnaires » à l’art. 16d) — Dans le cas des alinéas concernés, il est possible que l’intitulé du poste ne permette pas à lui seul de déterminer si la personne occupe ou occupait un poste parmi ceux énumérés — Des décisions antérieures de la Cour fédérale ont établi l’approche qu’il convient d’adopter aux fins de cet examen plus approfondi à l’égard de l’art. 16e), lequel concerne les responsables des forces armées — Cependant, une telle approche ne semble pas avoir été adoptée à l’égard de l’art. 16d) — Puisqu’il est possible qu’une hiérarchie civile soit moins structurée qu’une hiérarchie militaire, un examen plus exhaustif, d’un point de vue téléologique et contextuel, s’impose pour déterminer si un fonctionnaire occupe un poste de rang supérieur dans la fonction publique — L’agent des visas doit prendre en compte non seulement les éléments de preuve concernant les fonctions et les responsabilités de la personne concernée, mais aussi la nature du poste occupé — Le Guide de l’exécution de la Loi (ENF), Chapitre ENF 18 : Crimes de guerre et crimes contre l’humanité (le guide) de Citoyenneté et Immigration Canada affirme que, si l’on peut prouver que le poste est dans la moitié supérieure de l’organisation, on peut considérer qu’il est un poste de rang supérieur — Lorsqu’il existe des éléments de preuve tendant à démontrer que l’intéressé n’était pas en mesure d’exercer une influence importante ni de tirer avantage de son poste, il est déraisonnable de s’appuyer exclusivement sur le critère de la moitié supérieure — L’agent des visas a jugé dépourvue de pertinence la preuve présentée par le demandeur afin de démontrer qu’il ne pouvait exercer une grande influence, en raison de ses croyances religieuses et du fait qu’il n’était pas membre du parti Ba’ath — Il s’en est remis uniquement au critère de la moitié supérieure — Il a appliqué une approche indûment technique à une analyse qui devait être à la fois téléologique et contextuelle — Une question a été certifiée — Demande accueillie.
Kassab c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-1975-18, 2018 CF 1215, juge Manson, jugement en date du 4 décembre 2018, 14 p.)