Antidumping
Contrôle judiciaire de l’ordonnance par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a décidé de ne pas entreprendre un réexamen relatif à l’expiration de la conclusion en ce qui concerne les marchandises exportées par l’intimée, Conares Metal Supply Ltd. (Conares) — En 2012, le Tribunal a conclu que le dumping de certains tubes soudés en acier au carbone menaçait d’occasionner un dommage à la branche de production nationale — Il a imposé des droits antidumping — Conares a fait une demande d’exclusion de producteur afin de se soustraire aux conclusions du Tribunal en raison de sa marge de dumping nulle — Toutefois, le Tribunal était d’avis qu’une telle exclusion équivaudrait à accorder l’autorisation de faire du dumping et qu’elle n’était donc pas justifiée sauf en présence de circonstances très précises — En 2017, le ministre des Finances a demandé, en vertu de l’art. 76.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15, que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Tribunal réexaminent leur conclusion concernant certains tubes soudés en acier au carbone — L’ASFC a conclu que l’expiration de la conclusion du Tribunal relative à l’existence d’un dommage entraînerait la poursuite ou la reprise du dumping de certains tubes soudés en acier au carbone — Le Tribunal a conclu que la réintroduction de marchandises faisant l’objet d’un dumping sur le marché pourrait entraîner l’effondrement de la branche de production nationale, et a donc décidé de proroger sa conclusion relative à l’existence d’un dommage — Toutefois, conformément à son ordonnance antérieure selon laquelle il n’entreprendrait pas un réexamen relatif à l’expiration des marchandises de Conares, ces dernières ont été soustraites de la conclusion prorogée — Conares a soutenu que l’ordonnance du Tribunal selon laquelle il ne procéderait pas à un réexamen relatif à l’expiration concernant les exportations de Conares n’était pas susceptible de contrôle en l’espèce — Elle a soutenu que la décision sur l’opportunité d’un réexamen relatif à l’expiration relevait, non pas de l’art. 76.03(5) de la Loi, mais de l’art. 76.03(4); qu’une ordonnance rendue au titre de l’art. 76.03(5) ne faisait que donner effet sur le plan de la procédure à une décision rendue au titre de l’art. 76.03(4) et que, bien qu’une telle omission puisse constituer un défaut dans la loi, la liste énoncée à l’art. 96.1(1) n’incluait pas les décisions rendues au titre de l’art. 76.03(4) — Il s’agissait de savoir si le Tribunal a commis une erreur en estimant que les dispositions sur le réexamen relatif à l’expiration de la Loi lui permettaient de ne pas entreprendre un réexamen relatif à l’expiration en ce qui concerne les exportations de Conares — L’interprétation du Tribunal était déraisonnable — Le Tribunal a commis une erreur susceptible de contrôle en excluant les marchandises de Conares du réexamen relatif à l’expiration — L’ordonnance du Tribunal tombait sous le coup de l’art. 76.03(5) et était susceptible de contrôle en l’espèce — L’art. 76.03 ne prévoit pas à première vue la possibilité de procéder à un réexamen relatif à l’expiration d’une partie d’une conclusion; l’art. 76.03(3) dispose que le réexamen porte sur « l’ordonnance ou des conclusions » — La Loi habilite le Tribunal à procéder à quatre types de réexamen des ordonnances et des conclusions — Elle énumère expressément les réexamens pouvant être effectués — Le fait que le législateur a précisé que certains réexamens peuvent porter sur une « partie » ou un des « aspects » d’une ordonnance ou de conclusions, alors que d’autres ne portent que sur une « ordonnance ou des conclusions », appuie la thèse selon laquelle le Tribunal ne pouvait raisonnablement estimer que la Loi lui permettait d’exclure les marchandises de Conares du réexamen relatif à l’expiration — L’historique législatif appuie également une interprétation de l’art. 76.03 qui exclurait le réexamen relatif à l’expiration d’une partie des conclusions — La Loi n’habilite pas expressément le Tribunal à limiter la portée d’un réexamen relatif à l’expiration — Cette omission était délibérée — Il n’y a aucune ambiguïté qui justifierait d’examiner les obligations internationales du Canada pour interpréter l’art. 76.03 — Le législateur a fait un choix clair en adoptant l’art. 76.03 — La clarté de ce choix laisse place à une seule interprétation raisonnable de la disposition, soit à l’interprétation qui habilite le Tribunal à procéder au réexamen relatif à l’expiration « d’une ordonnance ou des conclusions » intégralement — Toutefois, la Cour a refusé d’accorder une réparation pour plusieurs raisons, notamment le fait que l’octroi d’une réparation n’aurait vraisemblablement aucune portée pratique — Demande rejetée.
Nova Tube Inc./Nova Steel Inc. c. Conares Metal Supply Ltd. (A-11-18, 2019 CAF 52, juge Laskin, J.C.A., jugement en date du 22 mars 2019, 27 p.)