PRATiQUE
Introduction des procédures
Appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de la Cour fédérale datée du 17 décembre 2018, laquelle confirmait une ordonnance antérieure d’un protonotaire — L’appelante était la conjointe d’Ade Olumide – Ade Olumide a été déclaré plaideur quérulent par la Cour d’appel fédérale, qui lui a interdit d’entreprendre de nouvelles instances sauf autorisation préalable — Dans la présente affaire, Olumide a fait valoir ses intérêts par l’entremise de l’appelante sans autorisation, de sorte qu’il a enfreint l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent — L’appelante n’avait aucun intérêt dans le présent appel — Les documents produits par la conjointe étaient plutôt ceux d’Olumide — Cette situation rendait nécessaire l’application de la règle 74 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, qui dispose que doivent être « retirés du dossier de la Cour » les documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec une ordonnance de la Cour — Il est logique qu’un juge seul entende la présente affaire, puisque le juge ne procède pas à l’audition d’un appel, mais il règle la question de non‑respect d’une ordonnance de plaideur quérulent — Les conséquences éventuelles du non‑respect d’une ordonnance de déclaration de plaideur quérulent, à savoir une procédure en outrage au tribunal, ont été abordées — Une procédure en outrage au tribunal à l’encontre d’Olumide pouvait être entamée dans la présente affaire, mais la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas le faire au motif que l’on a jamais expliqué en détail à Olumide la nature des conséquences graves qui pourraient en découler — À la place, Olumide a été averti que s’il répétait le comportement adopté dans l’espèce ou se conduisait de façon semblable, il devrait faire face à une procédure en outrage — L’appelante a été avertie qu’elle pourrait faire l’objet d’une procédure en outrage s’il était prouvé qu’elle a agi en complicité avec Olumide — L’appel et le dépôt de l’avis d’appel ont contrevenu à l’ordonnance de déclaration de plaideur quérulent — La Cour a ordonné que l’avis d’appel soit retiré du dossier et que celui‑ci soit clos, en application de la règle 74 — Requête rejetée.
Virgo c. Canada (Procureur général) (A-36-19, 2019 CAF 167, juge Stratas, J.C.A., motifs de l’ordonnance en date du 31 mai 2019, 11 p.)