Accès à l’information
Appel d’une décision (2017 CF 330) par laquelle la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’appelant présentée en application de l’art. 41 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1 — En 2007, l’appelant a demandé à obtenir certains documents auprès de la Division de l’accès à l’information (Division de l’AIPRP) du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (ministère), dont un plan de travail, un budget ventilé et des documents de nomination, etc., des membres du Comité d’examen indépendant du Service correctionnel du Canada (SCC) récemment annoncé (Comité d’examen du SCC) — Le comité a été créé par le défendeur afin d’évaluer les priorités, les stratégies et les plans d’entreprise opérationnels du SCC — La Division de l’AIPRP a ordonné au ministère d’effectuer une recherche des documents en cause en l’espèce, mais cette recherche n’a permis d’obtenir aucun des documents pertinents — L’appelant, insatisfait de cette réponse, a déposé une plainte auprès du Commissariat à l’information du Canada (CIC) — Le CIC a informé l’appelant que sa plainte était sans fondement, que le ministère ne possédait pas les documents répondant à sa demande, mais que le SCC pourrait peut-être posséder les documents pertinents — Toutefois, l’appelant n’a pas déposé une demande distincte au SCC et a plutôt déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision en cause — Il a allégué que les documents demandés relevaient du défendeur; que, pour cette raison, il pouvait en forcer la communication — Il a fait valoir également que l’art. 8 de la Loi imposait au défendeur l’obligation de transmettre la demande de l’appelant du ministère au SCC; qu’en omettant de le faire, le défendeur n’a pas prêté à l’appelant toute l’assistance indiquée, ainsi que l’art. 4(2.1) de la Loi le prescrit — La Cour fédérale a conclu qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que le ministère avait affirmé à tort qu’il ne détenait pas les documents visés par la demande — Elle a rejeté également l’argument de l’appelant selon lequel le SCC et le ministère relèvent du même portefeuille, concluant que le ministère et SCC figuraient comme institutions fédérales distinctes à l’annexe 1 de la Loi — La Cour fédérale a conclu en outre que le ministère n’avait pas l’obligation de transmettre la demande de l’appelant au SCC en application de l’art. 8 de la Loi, puisque les documents demandés n’ont jamais relevé du ministère et que, par conséquent, l’art. 8 de la Loi n’est jamais entré en jeu — Il s’agissait de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu’elle a rejeté le contrôle judiciaire de l’appelant — La conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les documents ne relevaient pas du ministère était conforme à la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’affaire Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Défense nationale), 2011 CSC 25, [2011] 2 R.C.S. 306, où elle a conclu que l’institution fédérale au sens de la Loi n’inclut pas la charge du ministre qui en assure la présidence — L’appelant a confondu la responsabilité ministérielle à l’égard d’un portefeuille donné avec la manière dont le législateur détermine que les documents gouvernementaux devraient être organisés aux fins de l’accès public — La Loi confère le pouvoir de traiter les demandes d’accès à diverses institutions fédérales qui sont énumérées à l’annexe I de la Loi, et non au ministre responsable d’un portefeuille donné — L’on ne pouvait dire que les documents demandés relevaient du ministère au motif que ces documents pourraient exister au SCC — Par conséquent, l’« argument du portefeuille » de l’appelant a été écarté — Toutefois, la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les documents demandés doivent relever de l’institution fédérale pour que l’art. 8 de la Loi s’applique n’était pas fondée — L’art. 8 de la Loi énonce les conditions auxquelles une demande d’accès à un document peut être transmise d’une institution fédérale à une autre sous le régime de la Loi — En vertu de l’art. 8 de la Loi, si elle reçoit une demande d’accès, l’institution fédérale peut, « au besoin » (« if necessary »), transmettre également le document demandé au moment de transmettre la demande — Aux termes de l’art. 8 (« au besoin » (« if necessary »)), il n’est pas nécessaire qu’un document « relève » d’une institution fédérale pour qu’il y ait transmission valide d’une demande d’accès — De plus, l’exigence selon laquelle le document doit relever de l’institution, prévue à l’art. 8, fait obstacle à la transmission rapide et efficiente de la demande d’accès d’une institution à une autre — Donc, en l’absence d’un libellé explicite concernant le fait que les documents doivent « relever » de l’institution fédérale, les conditions auxquelles une demande d’accès peut être transmise, qui sont énoncées à l’art. 8, peuvent s’appliquer sans égard à la question de savoir si le document en question relève de l’institution fédérale — Dans la présente affaire, il était nécessaire d’examiner le caractère raisonnable de la décision discrétionnaire du ministère de ne pas transmettre la demande de l’appelant — Étant donné les circonstances spécifiques de la présente affaire, et après examen soigné du dossier, la décision du ministère de ne pas transmettre la demande d’accès de l’appelant était justifiée compte tenu de la norme de contrôle du caractère raisonnable — Il demeurait loisible à l’appelant de déposer une demande distincte au SCC afin d’obtenir les documents demandés en dépit du temps écoulé depuis la présentation de la demande initiale — Enfin, en ce qui concerne l’argument de l’appelant portant sur l’obligation du ministère de prêter toute l’assistance indiquée en conformité avec l’art. 4(2.1) de la Loi, cette disposition n’est entrée en vigueur que plusieurs mois après que la demande de l’appelant eut été refusée — La présomption selon laquelle la loi ne doit s’appliquer rétroactivement que si une telle interprétation est expressément ou implicitement requise par le libellé de la loi, s’appliquait dans la présente affaire — Appel rejeté.
Yeager c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (A-139-17, 2019 CAF 98, juge Boivin, J.C.A., motifs du jugement en date du 25 avril 2019, 10 p.)