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IMPÔT SUR LE REVENU

Application et exécution

Requête du demandeur afin de faire modifier l’ordonnance de communication précédente pour y ajouter comme condition que l’exigence de « fournir » des documents aux fins de vérification doit inclure l’exigence que les documents soient « livrés » aux locaux du demandeur — L’ordonnance initiale a été rendue conformément aux art. 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1 (la LIR) et 289.1 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la LTA), en prévision d’une vérification imminente par le demandeur, obligeant les défendeurs à lui fournir certains documents — Les défendeurs ont refusé de collaborer dès le début (depuis que le demandeur leur a demandé de fournir les documents pour la première fois) et ont été déclarés coupables d’outrage au tribunal pour le non-respect de l’ordonnance — Un différend est survenu entre les parties concernant la façon d’interpréter l’expression « fournir » et de l’appliquer — Le demandeur a adopté la position selon laquelle, compte tenu des circonstances et de l’historique de l’instance, les défendeurs devaient fournir et livrer les documents aux bureaux du demandeur — Les défendeurs ont dit estimer qu’il s’agissait simplement de donner accès aux documents et de les rendre disponibles aux fins d’examen à leur propre adresse — Le sens de « fournir » à l’art. 231.7(1) de la LIR était en litige — Plus particulièrement, lorsqu’il est ordonné à un contribuable de « fournir » des documents au demandeur, ces documents doivent-ils simplement être mis à la disposition du demandeur par le contribuable, ou ce dernier doit-il les livrer physiquement aux vérificateurs? — Le mot « fournir » n’est pas défini à l’art. 231.7 de la LIR et il n’y a pas de jurisprudence pour interpréter la signification du terme au sens de la LIR et de l’art. 289.1 de la LTA — Le libellé de l’art. 231.7 de la LIR parle de la capacité d’un juge d’ordonner à une personne de « fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir » — Si seul l’« accès » devait être fourni, le législateur n’aurait pas ajouté « l’aide, les renseignements ou les documents » — Le législateur voulait donner au mot « fournir » un sens souple — Les vérifications sont habituellement menées dans les locaux du contribuable, mais la présente affaire n’était pas une affaire ordinaire — Les facteurs soulevés dans l’affaire Canada (Revenu national) c. Cameco Corporation, 2019 CAF 67 concernant la « portée et les modalités » d’une vérification s’appliquaient à l’affaire en l’espèce — Le demandeur avait le droit de déterminer la « portée et les modalités » d’une vérification — La préparation et la planification de la façon dont la vérification sera menée relèvent clairement de ce domaine — Les longs antécédents fiscaux des contribuables ont joué contre eux — Il a été ordonné que les documents soient être livrés au demandeur et ramassés par service de messagerie aux frais du demandeur — Requête accueillie.

Canada (Revenu national) c. Montana (T-1147-16, T-1148-16, 2019 CF 900, juge Diner, motifs d’ordonnance en date du 8 juillet 2019, 47 p.)

 

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