Pratique
Introduction des procédures
Renvoi de l’avis de demande de la Tsleil-Waututh Nation (demanderesse) à la Cour afin qu’elle l’examine en application de la règle 74 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 — La Cour a autorisé à six groupes de parties à déposer des demandes de contrôle judiciaire contestant l’approbation, par le gouverneur en conseil, du projet d’expansion du réseau de Trans Mountain — Aux termes de l’ordonnance d’autorisation rendue par la Cour, les demandes ne pouvaient contenir que trois questions — La demanderesse a déposé un avis de demande dans lequel elle a soulevé des questions allant au-delà des restrictions imposées dans l’ordonnance d’autorisation — La règle 74 permet à la Cour de retirer du dossier un document déposé qui contrevient à une ordonnance de la Cour — La demanderesse a fait valoir qu’une formation de juges devrait être saisie de la question dans la présente affaire et que le juge qui a prononcé l’ordonnance ne devrait pas être saisi de l’affaire — Elle a admis que sa demande de contrôle judiciaire soulevait des questions que ne permettait pas l’ordonnance — Elle souhaitait que sa demande soit considérée comme un appel d’une décision de la Cour interjeté auprès de la Cour — Elle a prétendu que la Cour, en raison des pleins pouvoirs ou des pouvoirs inhérents dont elle dispose, pouvait entendre un appel de la décision qu’elle avait elle-même rendue dans l’arrêt Raincoast Conservation Foundation c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 224 — Un juge chargé d’entendre une affaire doit exercer son mandat à moins d’avoir un motif légal de se récuser — Le juge n’avait aucun motif légal de se récuser dans la présente affaire — Il n’était pas saisi de l’appel de sa propre ordonnance ou de son réexamen — Le juge a fait part aux avocats de son interprétation et de ses hypothèses, ce qui améliore l’équité procédurale et la probabilité que les décisions reposent sur une bonne conception du droit applicable — Dans la présente affaire, les allégations de partialité étaient loin de répondre au critère et n’auraient jamais dû être soulevées — Les droits d’appel ne sont jamais inhérents ni tacites — Il n’existe aucune autorisation implicite ou expresse d’appeler, auprès de la Cour, d’une ordonnance rendue par la Cour elle-même — Il n’est pas loisible à la Cour d’exciper de la règle 4 des Règles des Cours fédérales pour créer des droits d’appel de toutes pièces — Le seul recours pour la partie qui estime qu’une ordonnance est erronée ou constitue un « déni de justice » est de demander une autorisation d’interjeter appel à la Cour suprême — Le législateur n’envisageait pas une situation où toutes les questions soulevées dans une requête en autorisation seraient examinées si seulement trois d’entre elles étaient « raisonnablement défendables » — En soulevant à nouveau ces arguments dans sa demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a contrevenu à l’ordonnance accordant l’autorisation et a commis un abus de procédure — Rien dans ce que la demanderesse a soulevé dans ses observations n’appuyait une modification de l’ordonnance d’autorisation — En ce qui concerne la réparation, l’art. 74 prévoit uniquement le retrait d’un document d’un dossier de la Cour — Toutefois, en vertu de la règle 55, la Cour peut modifier une règle dans des « circonstances spéciales » — Des « circonstances spéciales » s’appliquaient en l’espèce — Le retrait de l’avis de demande déposé par la demanderesse du dossier et la clôture de ce dernier déclencheraient une série d’actions complexes et susceptibles de traîner en longueur risquant d’entraver les objectifs de l’ordonnance procédurale fixant l’échéancier, et il en résulterait des longueurs et une atteinte à l’intérêt public — La demanderesse a été autorisée à déposer un avis de demande de contrôle judiciaire modifié qui respecte les restrictions imposées dans l’ordonnance accordant l’autorisation.
Ignace c. Canada (Procureur général) (A-321-19 (dossier principal), A-323-19, A-324-19, A-325-19, A-326-19, A-327-19, 2019 CAF 239, juge Stratas, J.C.A., motifs de l’ordonnance en date du 25 septembre 2019, 18 p.)