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Environnement

Contrôle judiciaire à l’égard de décisions rendues par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (ECCC) en vertu de l’art. 18 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, c. 33 (la Loi), refusant d’ouvrir des enquêtes relativement à des allégations formulées par les demandeurs concernant l’importation et la vente au Canada de certains véhicules à moteur diesel — Les allégations mettaient en cause certains modèles de véhicules Volkswagen, Audi et Porsche équipés de dispositifs de mise en échec prohibés conçus pour produire des résultats frauduleux lorsque les véhicules sont soumis à des essais de contrôle des émissions — Des groupes environnementalistes étaient mécontents en raison du temps qu’a pris ECCC pour mener son enquête et du manque d’information concernant son déroulement — C’est pourquoi les demandeurs ont intenté des recours individuels sur le fondement de la Loi — Le ministre a répondu notamment que les allégations faites dans la demande faisaient l’objet d’une enquête par ECCC — Il a accepté de faire enquête sur une allégation — Les demandeurs ont soutenu notamment que le ministre doit faire enquête en vertu de l’art. 18 lorsqu’une demande en ce sens lui est présentée en vertu de l’art. 17 de la Loi — Ils soulignent notamment l’emploi de l’indicatif présent à l’art. 18; l’obligation du ministre d’informer en vertu de l’art. 19; l’avis juridique du personnel d’ECCC confirmant l’obligation du ministre de faire enquête — Il s’agissait de savoir si le ministre a raisonnablement interprété son pouvoir de faire enquête comme étant discrétionnaire; si la décision de refuser de faire enquête était raisonnable — La décision du ministre de ne pas ouvrir de nouvelles enquêtes relativement à des points couverts par une enquête en cours fait partie des issues possibles pouvant se justifier et ne peut être infirmée — Rien ne prouve que le ministre s’est appuyé sur cet avis juridique pour prendre sa décision — Une interprétation allant à l’encontre d’un avis juridique n’est pas forcément déraisonnable — L’interprétation législative ne saurait être uniquement tributaire du libellé de la loi, à savoir l’emploi du présent de l’indicatif dans la présente affaire — Lorsqu’il s’agit d’interpréter le libellé d’une loi, il faut présumer que le législateur n’a pas voulu que celle-ci entraîne des conséquences absurdes — L’interprétation du défendeur insiste sur l’importance de la phrase « fait enquête sur tous les points qu[e] [le ministre] juge indispensables » à l’art. 18, qui confère expressément au ministre le pouvoir discrétionnaire de décider si un point nécessite véritablement une enquête — Au regard de cette interprétation, le ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant qu’aucun point ne nécessitait d’enquête en l’espèce, étant donné qu’ECCC faisait déjà enquête sur ces allégations — Même si l’interprétation que donne le ministre à l’art. 18 n’est pas la seule interprétation possible, elle est néanmoins raisonnable — L’acceptation partielle des demandes indique que le ministre a examiné les demandes d’enquête ainsi que chacune des infractions reprochées — L’ouverture d’enquêtes duplicatives parallèlement aux enquêtes en cours est contraire à l’objet de l’art. 17 — En outre, l’argument des demandeurs concernant la suffisance du dossier certifié du tribunal ou l’actualité de l’enquête est dépourvu de fondement, puisqu’ils ne faisaient pas partie des motifs de contrôle invoqués par les demandeurs dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire — Demande rejetée.

Gray c. Canada (Procureur général) (T-1252-17, 2019 CF 1553, juge Zinn, motifs du jugement en date du 4 décembre 2019, 17 p.)

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