Pratique
Recours collectifs
Autorisation — Requête par laquelle les demanderesses ont cherché à obtenir une ordonnance autorisant la demande modifiée sous-jacente en tant que recours collectif au titre des paragraphes 334.14(2) et (3) ainsi que de la règle 334.16 des Règles des Cours fédérales, et suivant les modalités énoncées à la règle 334.17, le groupe envisagé étant un groupe de défendeurs (par opposition à un demandeur ou à un groupe de demandeurs) — Les demanderesses sont des sociétés de production cinématographique qui ont allégué que leurs droits d’auteur sur plusieurs films ont été violés en ligne — Elles ont affirmé que les défendeurs ont téléversé et téléchargé illégalement leurs films à l’aide de réseaux poste-à-poste, ont fait la promotion de la disponibilité de films pouvant être téléchargés, n’ont pris aucune mesure raisonnable pour s’assurer que les deux premiers actes illégaux ne soient pas commis à l’égard de comptes Internet contrôlés par l’abonné à un compte Internet, défini comme étant une personne qui est contractuellement obligée de payer pour les services Internet offerts par un fournisseur de services Internet (FSI) — Au départ, les demanderesses ont cherché à décrire le groupe de défendeurs comme étant toutes les personnes physiques résidant au Canada définies comme étant des [traduction] « contrefacteurs directs », des [traduction] « contrefacteurs autorisateurs », ou les deux — Elles ont précisé en l’espèce que le groupe envisagé comprenait les contrefacteurs directs ou autorisateurs qui étaient également abonnés à un compte Internet — Les défendeurs ont nié avoir commis des actes illégaux, affirmant ne pas être personnellement au courant si quelqu’un utilisait la connexion Internet de Robert Salna pour télécharger les films des demanderesses — Monsieur Salna, le défendeur, offrait un accès Internet avec la location de son immeuble locatif — Il a prétendu ne jamais avoir contrôlé ou surveillé la nature des activités en ligne que les locataires menaient — Les demanderesses ont prétendu que leur demande satisfaisait aux conditions prévues au paragraphe 334.16(1) des Règles, que la demande révélait une cause d’action valable, qu’il y avait un groupe identifiable d’au moins deux défendeurs individuels, et que les réclamations des membres du groupe soulevaient des points de droit ou de fait communs — Selon les défendeurs, il ne convenait pas d’autoriser le recours collectif inverse — Ils ont affirmé notamment qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments communs dans la demande et qu’elle soulevait des points individuels exigeant un processus complexe d’appréciation des faits pour chaque membre du groupe — Il s’agissait de savoir si les demanderesses ont satisfait aux critères aux fins de l’autorisation — Les actes de procédure des demanderesses ne révélaient aucune cause d’action valable en ce qui concerne la violation initiale — Les demanderesses n’ont identifié aucun contrefacteur direct ou autorisateur dans leur avis de demande modifié — En l’absence d’un défendeur identifiable, il ne convient pas d’autoriser l’action comme recours collectif — Les demanderesses se sont fondées de façon injustifiée sur une lecture trop large de la décision Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Association canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45, [2004] 2 R.C.S. 427, en faisant valoir qu’un contrefacteur autorisateur a l’obligation légale de surveiller les activités en ligne des personnes utilisant leur connexion Internet après la réception d’un avis de prétendue violation sous le régime d’« avis et avis », au titre de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 — Elles n’ont pas invoqué les faits nécessaires pour établir leur allégation concernant la [traduction] « publicité de l’œuvre en vue de son téléchargement » — Les demanderesses n’ont pas fourni les faits substantiels nécessaires pour atteindre le seuil d’« un certain fondement factuel » et ainsi démontrer l’existence d’un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes — Les allégations des demanderesses selon lesquelles elles seraient en possession de milliers d’adresses IP qui auraient violé les droits d’auteur sur leurs films étaient insuffisantes pour constituer un certain fondement factuel à l’existence réelle d’un groupe formé d’au moins deux personnes — Au mieux, les demanderesses n’ont fourni la preuve que concernant une seule adresse IP ayant servi à la contrefaçon — La détermination de l’appartenance au groupe n’est pas vérifiable sans un examen approfondi, au fond, des questions relatives à la responsabilité personnelle — Le lien entre une adresse IP et la personne responsable de la violation du droit d’auteur est hautement technique et difficile à apprécier sans un examen, au fond, de ces questions — Les demanderesses n’ont avancé aucun point commun au-delà des première et deuxième questions — Le plan des demanderesses relativement à la poursuite de l’instance était ingérable — Un recours collectif n’était pas la meilleure procédure, parce que la demande soulevait de façon prédominante des points individuels au sein du groupe proposé — En outre, le plan s’appuyait principalement sur les ressources publiques comme moyen d’atteindre son but, qui est de nature privée — Il dépendait, dans une large mesure, du régime d’avis et avis — Cela est insoutenable et imposerait injustement un fardeau excessif aux FSI — Le régime d’avis et avis n’avait pas pour but d’établir un cadre exhaustif au moyen duquel les cas de violation en ligne du droit d’auteur pourraient être totalement éliminés — En s’appuyant sur le régime d’avis et avis, les demanderesses ont détourné l’objet et l’intention du Parlement à leurs propres fins — La réunion prévue aux règles 102 et 105 est une procédure préférable au recours collectif envisagé — Les représentants défendeurs proposés n’avaient pas la motivation nécessaire pour opposer une défense à la demande, avec diligence et vigueur — Le recours collectif inversé envisagé par les demanderesses n’a pas été autorisé — Les demanderesses n’ont pas satisfait à toutes les conditions énoncées à la règle 334.16 — Requête rejetée.
Voltage Pictures, LLC Canada c. Salna (T-662-16, 2019 CF 1412, juge Boswell, motifs du jugement en date du 12 novembre 2019, 55 p.)