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Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Appel de la décision (2019 CCI 121) de la Cour canadienne de l’impôt (C.C.I.), qui a rejeté la requête de l’appelante visant à contraindre l’intimée, dans le cadre de l’interrogatoire préalable, à produire certains documents et à répondre à certaines questions — La requête déposée dans le contexte d’un appel devant la C.C.I. soulevait la question de savoir si, par ses activités commerciales, l’appelante exploitait une ou plusieurs entreprises, dans lequel cas elle devait payer de l’impôt en dépit du fait qu’elle était une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt — L’appelante a allégué que la C.C.I. avait commis plusieurs erreurs — L’appelante a fait valoir que la C.C.I. avait commis une erreur dans son application du droit aux faits de la présente affaire — La C.C.I. a conclu que certains documents dont l’appelante a demandé la production relevaient du domaine public — Ces documents étaient accessibles au public même s’ils étaient présumément difficiles à obtenir — La C.C.I. n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a qualifié la demande de l’appelante d’effort pour faire en sorte que l’intimée effectue ses recherches et lorsqu’elle a refusé d’ordonner la production des documents en cause — La Cour de l’impôt a refusé également d’ordonner que des documents internes du ministère des Finances soient produits et qu’il soit répondu à des questions concernant ces documents — La Cour s’est penchée sur les questions de l’appelante concernant le tableau caviardé, daté du mois de janvier 2007, qu’elle a obtenu par suite d’une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A‑1, et dans lequel sont comparées les caractéristiques fiscales d’un CELI, d’un REER et d’un REEE proposés — L’appelante a notamment demandé quel était le sens de certains renvois dans le tableau, si le tableau témoignait de l’« objectif législatif et de la politique » du ministère des Finances et du législateur, de toute modification apportée à cette politique et des documents liés à cette politique modifiée — Elle a fait valoir que les documents internes caviardés du ministère des Finances étaient pertinents quant à l’interprétation de la loi et qu’ils devraient être produits sous une forme non caviardée — L’intimée a répondu que, pour être pertinents aux fins de l’interprétation de la loi, les documents doivent être accessibles au public — Il s’agissait de savoir si les documents en question dans le présent appel avaient une qualité institutionnelle telle qu’ils pouvaient représenter la position du gouvernement concernant les dispositions législatives en question — Dans la négative, ces documents n’étaient pas pertinents — Il s’agissait aussi de savoir si la C.C.I. a commis une erreur dans l’application du droit aux faits — La C.C.I. n’a commis aucune erreur manifeste et dominante en refusant d’ordonner la production de copies non caviardées des documents internes en question et en refusant d’ordonner à l’intimée de répondre à des questions se rapportant à de tels documents — La C.C.I. n’a commis aucune erreur non plus lorsqu’elle a fait remarquer que les hypothèses de fait ressortissent aux actes de procédure et non à l’interrogatoire préalable, ou lorsqu’elle a conclu que l’intimée avait déjà communiqué sa position sur le droit — Une partie ne peut se servir de l’interrogatoire préalable pour poser des questions à la partie opposée dans le but de savoir quels documents au dossier seront invoqués et aux fins de quels arguments juridiques — De telles questions visent essentiellement à connaître l’argument juridique de la partie opposée plutôt que sa position sur le droit — Appel rejeté.

Ahamed c. Canada (A-206-19, 2020 CAF 213, juge Locke, J.C.A., motifs du jugement en date du 10 décembre 2020, 18 p.)

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