Douanes et Accise
Loi sur la taxe d’accise
Contrôle judiciaire de la décision d’un agent de traitement des remboursements (l’agent) de l’Agence du revenu du Canada de rejeter la demande du demandeur visant à faire proroger le délai imparti pour déposer trois demandes au titre de l’art. 256.2(7) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, concernant les remboursements de la TPS — Les remboursements ont été demandés en relation avec trois immeubles d’habitation locatifs neufs achetés par le demandeur — Les demandes de remboursement pour immeubles d’habitation locatifs neufs (RIHLN) ont été présentées après l’expiration du délai de deux ans prévu à l’art. 256.2(7)a)(iii) de la Loi — Il s’agissait de savoir si le ministre du Revenu national avait le pouvoir discrétionnaire, en vertu de l’art. 281 de la Loi, de proroger le délai pour déposer des demandes de remboursement — La présente demande a été instruite sur le fondement que la décision de l’agent démontre que le ministre a omis d’exercer son pouvoir discrétionnaire de proroger le délai imparti pour déposer les demandes et n’a fourni aucun motif pour cette décision — Le demandeur a fait référence à l’arrêt Bonnybrook Park Industrial Development Co Ltd c. Canada (Revenu national), 2018 CAF 136 — Il a affirmé entre autres choses que la Cour d’appel fédérale a conclu dans cette affaire qu’une disposition prévoyant une prorogation du délai imparti pour produire une déclaration s’appliquait également à une exigence qui constituait essentiellement une condition — Le défendeur a répondu que l’arrêt Bonnybrook traitait de la question de savoir si le ministre pouvait proroger le délai accordé pour produire une déclaration de revenus des sociétés — La question que la Cour devait trancher était celle de savoir si l’art. 281(1) confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de passer outre au texte introductif de l’art. 256.2(7) — Si une demande de remboursement n’est pas une « déclaration » ou une communication de « renseignements », cela signifie que l’art. 281(1) ne s’applique pas en l’espèce — Le demandeur assimile l’art. 281(1) de la Loi et l’art. 220(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, afin que l’arrêt Bonnybrook puisse s’appliquer — Ces dispositions ne s’équivalent pas — L’arrêt Bonnybrook ne peut être appliqué aux faits en l’espèce — Lorsque le Parlement a ajouté l’art. 256.2(7)a)(iii), y compris le libellé impératif « n’est accordé », il l’a fait en toute connaissance du libellé de l’art. 281(1) — Si l’intention du Parlement avait été d’assujettir l’art. 256.2(7) à l’art. 281(1), il aurait soit modifié l’art. 281(1) soit ajouté un autre sous-alinéa comportant un libellé clair et non équivoque comme cela a été fait à l’art. 256(3)b) — Le fait que l’art. 281(1) est une disposition générale et que l’art. 265.2(7)a) est une disposition particulière répond adéquatement à l’argument du demandeur — Le libellé clair de l’art. 256.2(7)a) est sans équivoque — Demande rejetée.
Chotalia c. Canada (Procureur général) (T-79-20, 2021 CF 279, juge Elliott, motifs du jugement en date du 31 mars 2021, 20 p.)