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Droit d’auteur

Violation

Demande visant à obtenir une déclaration quant aux droits d’auteur de la demanderesse et à leur violation par les défendeurs — La demanderesse est le radiodiffuseur national du Canada — Lors des élections fédérales de 2019, les défendeurs ont diffusé une publicité et des gazouillis reproduisant des extraits d’émissions télévisées originales de la demanderesse — La publicité s’inscrivait dans la campagne politique des défendeurs — Elle a été largement diffusée par l’envoi de courriels de masse et sur des sites Web — La demanderesse a envoyé cinq lettres dans lesquelles elle menaçait de demander une injonction si la publicité et les gazouillis n’étaient pas supprimés — Cette suppression a eu lieu le 10 octobre 2019, sans reconnaissance de responsabilité — Les défendeurs ont fait valoir que, dans le contexte d’une analyse quantitative et qualitative, les parties des œuvres de la demanderesse qu’ils ont plagiées n’étaient pas substantielles — Il s’agissait de savoir  : si, en présentant la publicité et les gazouillis, les défendeurs ont « plagié » une partie importante des œuvres de la demanderesse; si les actes des défendeurs constituaient une « utilisation équitable »; quel était le redressement approprié ? — Dans l’arrêt Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168 (Cinar), la Cour suprême a indiqué la démarche pour établir que la « partie importante » est « qualitative et globale » — Le critère pour établir la partie importante ne doit pas morceler les caractéristiques reproduites en éléments constitutifs, car cette « abstraction » ne permet pas une appréciation globale — Les défendeurs n’ont pas satisfait à l’aspect qualitatif du critère — Dans l’analyse qualitative, une caractéristique copiée peut reproduire une « partie importante » de l’œuvre si elle constitue une partie substantielle du talent et du jugement exprimés dans l’œuvre sous-jacente — Les défendeurs ont plagié l’ensemble de l’œuvre protégée par le droit d’auteur dans les brefs vidéoclips qu’ils ont utilisés, tout comme ils ont plagié l’ensemble du talent et du jugement ayant servi à la création de l’original — Bien que les faits, l’information et les idées ne soient pas protégés par le droit d’auteur, il y a eu en l’espèce plagiat de documents audiovisuels portant l’empreinte de la demanderesse — La demanderesse n’a pas établi qu’elle avait subi des effets négatifs en raison de l’utilisation de ses œuvres par les défendeurs — Les œuvres de la demanderesse et le débat des chefs sont protégés à juste titre par le droit d’auteur — Le but de l’appropriation était d’épargner du temps et de l’argent ainsi que de créer une campagne politique percutante et d’influencer les électeurs — L’appropriation des œuvres de la demanderesse a eu lieu à une fin permise — La demanderesse, en axant l’examen sur les limites de la « critique », n’a pas tenu compte du libellé de l’art. 29 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, qui met l’accent sur le but du plagiat et non seulement sur le type de communication ou de composition — Le but des défendeurs était de critiquer les idées et les actes du premier ministre — La critique est susceptible de porter non seulement sur le texte ou la composition d’une œuvre, mais aussi sur les idées exprimées dans l’œuvre — La mention de la critique à l’art. 29.1 doit être prise dans le contexte du compte rendu, de la parodie ou de la satire, où l’utilisation équitable permet de contester non seulement le format d’expression, mais aussi le contenu — Il serait artificiel de limiter les critiques à l’expression de la façon dont l’œuvre a été produite et d’empêcher la remise en question des idées ou des actions — Les critères à prendre en considération qui ont été établis dans l’arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326, militaient en faveur d’une conclusion d’équité — L’utilisation des œuvres de la demanderesse par les défendeurs était équitable, compte tenu des faits — Compte tenu de la décision rendue par la Cour, un simple rejet s’imposait — Demande rejetée.

Société Radio-Canada c. Parti Conservateur du Canada (T-1663-19, 2021 CF 425, juge Phelan, motifs du jugement en date du 13 mai 2021, 32 p.)

 

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