Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Justice criminelle et pénale

Armes à feu

Appel d’une décision de la Cour fédérale (2019 CF 1509), qui a rejeté la demande de contrôle judiciaire des décisions prises par des préposés aux armes à feu en vertu de la Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39 et du Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing, DORS/98-207, de rejeter la demande de l’appelant en vue d’obtenir une autorisation de port d’une arme à feu à autorisation restreinte lorsqu’il est dans son hélicoptère — L’appelant transporte des guides et des chasseurs dans des régions éloignées par hélicoptère — Il a affirmé avoir besoin d’une arme à feu pour assurer sa propre sécurité et celle des passagers en cas d’attaques par un grizzly — Après avoir reçu la demande de l’appelant, les préposés ont interrogé ce dernier et l’ont ensuite informé qu’ils rejetteraient sa demande — À l’issue de l’entrevue, les préposés ont demandé l’avis de fonctionnaires — La Cour fédérale a conclu que les décisions des préposés étaient conformes à l’équité procédurale et raisonnables quant au fond — Il s’agissait de savoir si les décisions des préposés avaient violé l’équité procédurale — Il fallait déterminer à quel moment les préposés avaient pris leurs décisions — Si les préposés ont rejeté la demande de l’appelant à l’issue de l’entrevue, les consultations qui ont eu lieu par la suite avec des fonctionnaires correspondent à une tentative illégitime de rechercher des faits et des opinions supplémentaires dans le but d’étayer des décisions déjà prises — Si, en revanche, les préposés ont pris leurs décisions lorsqu’ils ont publié leurs motifs écrits, il faut voir s’ils ont respecté le droit de l’appelant à l’équité procédurale jusqu’à la prise de leurs décisions — La Cour fédérale a tergiversé sur ce point — Les préposés ont finalement tranché l’affaire au moment de signer et de publier leurs motifs écrits — Il convient de dire de la déclaration faite à l’appelant après l’entrevue qu’elle est une formulation peu judicieuse des préposés quant au « penchant » ou à la tendance qui existe à décider dans un sens en particulier — L’appelant avait droit à un degré élevé d’équité procédurale — Sa demande devait être tranchée de nouveau — Les facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 ont été examinés — Il était juste, important et nécessaire de divulguer à l’appelant les faits et les évaluations des fonctionnaires — Les préposés ont violé le principe audi alteram partem — C’est la première fois depuis l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 que des décisions prises par des préposés aux armes à feu sont révisées par la Cour d’appel fédérale — Les préposés aux armes à feu qui sont appelés à trancher une demande à nouveau doivent prendre en considération entre autres choses les dispositions législatives qui s’appliquent, la menace que représentent les ours pour l’appelant, l’existence de solutions de rechange et l’efficacité des armes de poing — Il suffit que les nouvelles décisions soient fondées sur une explication raisonnée concernant les principaux points en litige, notamment les arguments clés présentés — Appel accueilli.

Sexsmith c. Canada (Procureur général) (A-462-19, 2021 CAF 111, juge Stratas, J.C.A., motifs du jugement en date du 4 juin 2021, 14 p.)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.