Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Environnement

Voir aussi : Droit constitutionnel

Contrôle judiciaire du décret C.P. 2019‑218 par lequel a été pris le Règlement modifiant la partie 1 de l’annexe 1 et l’annexe 2 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, DORS/2019‑79 (le Règlement modifiant la partie 1), qui a ajouté le Manitoba à la liste des provinces où s’applique la redevance sur les combustibles prévue à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, L.C. 2018, ch. 12 (LTPGES) — Le Manitoba a sollicité une ordonnance déclarant nuls ou illégaux le décret 2019‑218 et le Règlement DORS/2019‑79 — L’affaire a été instruite avant la publication de l’arrêt Renvois relatifs à la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, 2021 CSC 11 (la décision sur le renvoi) — La Cour suprême a confirmé que la LTPGES était constitutionnelle et que le Parlement avait compétence pour légiférer à l’égard de matières d’intérêt national pour la paix, l’ordre et le bon gouvernement du Canada en vertu de l’art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 — La demanderesse a fait valoir que le gouverneur en conseil a agi de façon déraisonnable et arbitraire lorsqu’il a intégré le Manitoba — Elle a contesté les deux décisions par lesquelles le gouverneur en conseil a ajouté le Manitoba à la partie 1 de l’annexe 1 de la LTPGES et qui ont fait en sorte que la redevance sur les combustibles prévue à la partie 1 de la LTPGES s’applique au Manitoba — La LTPGES exige que toutes les provinces et tous les territoires canadiens adoptent un texte législatif sur la réduction des émissions annuelles de GES qui respecte les normes de rigueur énoncées dans le modèle fédéral pour la tarification du carbone — Le modèle fournit une orientation sur l’ensemble des critères de tarification rigoureuse du carbone adoptés par le gouvernement du Canada, y compris l’accroissement de la rigueur prévue par la loi — Les parties 1 et 2 de l’annexe 1 de la LTPGES imposent un « filet de sécurité » aux provinces et aux territoires qui adoptent un texte législatif sur la réduction des émissions qui ne respecte pas les normes fédérales de rigueur établies dans le modèle — Si le texte législatif ne respecte pas les exigences de rigueur du modèle, le gouverneur en conseil peut assujettir la province ou le territoire à la LTPGES en l’ajoutant aux parties 1 et 2 de l’annexe 1 — La partie 1 met en place la redevance sur les combustibles — La partie 2 fournit un cadre pour le système de tarification fondé sur le rendement et fixe la redevance pour les émissions excédentaires des grands émetteurs industriels — Les art. 166 et 189 de la LTPGES confèrent au gouverneur en conseil le pouvoir d’ajouter des provinces ou des territoires aux parties 1 et 2 de l’annexe 1 — Le Manitoba a rendu public son Plan vert et climatique en 2017 — Il a souligné que sa taxe sur le carbone était plus élevée que celle prévue dans le modèle fédéral pour les années 2018 et 2019 — Il a retiré son plan en octobre 2018 — Il a affirmé que la décision de retirer le plan de tarification du carbone proposé était motivée par la volonté d’éviter que le gouvernement du Canada « complète » ce plan au moyen d’une deuxième taxe dans la province — Le gouverneur en conseil a conclu que les parties 1 et 2 s’appliquaient au Manitoba parce que la province n’avait plus de système de tarification pouvant faire l’objet d’une évaluation au moyen des critères de rigueur du modèle — Le Manitoba a soutenu notamment que le gouverneur en conseil a outrepassé sa compétence et a agi de façon déraisonnable et arbitraire en n’appliquant pas uniformément dans l’ensemble du Canada une norme nationale minimale de tarification du carbone — Il a fait valoir ce qui suit : 1) le fait de juger que la taxe sur le carbone proposée par le Manitoba n’était pas assez rigoureuse allait à l’encontre de l’objet fondamental de la LTPGES, qui consiste à réduire les émissions de GES; 2) le gouverneur en conseil a agi de façon déraisonnable et arbitraire en évaluant différemment, d’une province ou d’un territoire à un autre, les exigences de rigueur de la LTPGES; 3) le gouverneur en conseil devait exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les art. 166 et 189 de la LTPGES en tenant compte des résultats, et non uniquement en fonction de la question de savoir si le plan provincial proposé prévoit une augmentation annuelle et graduelle des cibles de réduction des GES, comme le modèle fédéral; 4) une interprétation de l’exigence de rigueur qui est fondée sur les résultats, et non uniquement sur le prix, est conforme au libellé, au contexte et à l’objet de la LTPGES — Il s’agissait de savoir s’il était raisonnable de la part du gouverneur en conseil de modifier l’annexe 1 de la LTPGES pour inclure le Manitoba dans la liste des provinces et territoires assujettis aux parties 1 et 2 — Le gouverneur en conseil a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à l’objet de la LTPGES et aux limites énoncées aux art. 166 et 189 — La LTPGES ne définit pas le terme « rigueur », ce dont il est fait mention dans la décision sur le renvoi — L’interprétation de la rigueur par le gouverneur en conseil était acceptable dans la présente affaire, puisqu’elle répond aux normes de rigueur énoncées dans le modèle fédéral — L’intention du législateur était qu’un système provincial rigoureux prévoie une tarification du carbone augmentant graduellement au fil du temps, le point de départ étant un tarif de 10 $ par tonne d’émissions de carbone excédentaires en 2018 — Cette interprétation de la rigueur était raisonnable à la lumière du libellé, du contexte et de l’objet de la LTPGES — Elle concorde aussi avec les pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les art. 166(3) et 189(2) — La conclusion du gouverneur en conseil, au terme de son évaluation, selon laquelle le Plan du Manitoba n’était pas suffisamment rigoureux, était également raisonnable — Il s’agissait de savoir si les décisions contestées outrepassaient le pouvoir POBG — Bien que le pouvoir POBG impose une exigence d’uniformité, la LTPGES satisfait à cette exigence en imposant des normes nationales minimales uniformes en matière de réduction des émissions de GES qui satisfont au critère de la rigueur au sens des art. 166 et 189 de la LTPGES — Dans la mesure où le gouverneur en conseil a appliqué les mêmes paramètres de rigueur dans l’évaluation des projets de loi provinciaux qu’il a effectuée en vertu de la LTPGES, il n’y avait aucun vice constitutionnel en ce qui a trait au pouvoir POBG — L’argument du Manitoba selon lequel le gouverneur en conseil a évalué la rigueur de façon arbitraire était fondé sur une compréhension erronée de la preuve — Demande rejetée.

Manitoba c. Canada (Procureur général) (T-685-19, 2021 CF 1115, juge Mosley, motifs du jugement en date du 21 octobre 2021, 48 p.)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.