[2021] 3 R.C.F. F-25
PRATIQUE
Représentation par avocat
Requête déposée par la défenderesse/demanderesse reconventionnelle, Farmers Edge Inc. (Farmers Edge), en vue d’obtenir une ordonnance portant que l’avis de changement et de nomination d’avocat (l’avis de changement d’avocat) présenté par la demanderesse, Farmobile, LLC (Farmobile), soit radié et que les dépens afférents à la requête seront adjugés selon un barème majoré, quelle que soit l’issue de la cause, advenant une contestation de la requête — Depuis le début des procédures dans le cadre de l’action en contrefaçon de brevet, Farmobile était représentée par quatre avocats du cabinet d’avocats Gowling Lafleur Henderson ou par son successeur, Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. — Deux des quatre avocats ont quitté le cabinet Gowling pour fonder le cabinet Seastone IP LLP (Seastone) — Dans son avis de changement d’avocat, Farmobile a nommé Seastone à titre d’avocat inscrit au dossier en plus de Gowling — Farmers Edge a soutenu que la loi exige que Farmobile ne nomme qu’un seul avocat inscrit au dossier — Cet avis « irrégulier » n’est pas prévu par les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles) et il n’est conforme à aucune formule de la Cour fédérale — Elle s’est appuyée, en partie, sur le fait que les règles 123 à 125 renvoient expressément à « l’avocat » et à « un avocat » au singulier — Il s’agissait de savoir si les Règles autorisent Farmobile à nommer deux cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier? Dans la négative, il s’agissait de savoir s’il existe des circonstances spéciales qui justifieraient que Farmobile nomme deux cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier — Les Règles n’autorisent pas Farmobile à nommer, de plein droit, plusieurs cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier — Les Règles, prises dans leur ensemble, témoignent d’une intention contraire à l’application de l’art. 33(2) de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21[1], à l’expression « avocat inscrit au dossier » — Les Règles et les formules prévoient que les documents de la Cour doivent porter la signature de « l’avocat » — Cette interprétation des Règles – soit que l’expression « un avocat » ne dit que ce qu’elle dit – est conforme à l’approche adoptée dans l’affaire Housley v. Barrie (Police Services Board), 2002 CanLII 53247 (C.S. Ont.) — L’interprétation des Règles préconisée par Farmobile entre en conflit avec la jurisprudence établie — La règle générale excluant la représentation distincte de codemandeurs est depuis longtemps reconnue dans le droit anglais — Toutefois, la règle 55 autorise expressément la Cour à modifier une règle ou à exempter une partie ou une personne de son application « dans des circonstances spéciales » — En l’espèce, Farmobile a demandé qu’une modification soit apportée à l’entente conservatoire modifiée pour ajouter le cabinet Seastone, de sorte que les avocats puissent avoir accès aux renseignements confidentiels — La préoccupation concernant l’accès du cabinet Seastone aux renseignements confidentiels serait résolue si la Cour accordait à Farmobile l’autorisation d’être représentée par Gowling et Seastone — Il n’existe aucune preuve de positions contradictoires ou de dédoublement des efforts, ni aucune preuve de l’incapacité des avocats de Farmobile à collaborer — Il existe donc, en l’espèce, des circonstances spéciales qui justifient d’autoriser Farmobile à nommer deux cabinets à titre d’avocats inscrits au dossier — Requête rejetée.
Farmobile LLC c. Farmers Edge Inc. (T-449-17, 2021 CF 1200, juge Ring, responsable de la gestion de l’instance, motifs de l’ordonnance en date du 9 novembre 2021, 10 p.)
[1] Art. 33(2) : « Le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité ».