[2021] 3 R.C.F. F-25
Renseignement de sécurité
Ordonnance publique traitant 1) du caractère approprié et de la justification des caviardages dans le dossier d’appel du procureur général du Canada (le procureur général) et 2) de la tâche qui incombe au juge de fournir à l’appelant un résumé de la preuve et d’autres renseignements qu’il a à sa disposition et qui permettent à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — L’instance principale était un appel de la décision du ministre de maintenir l’inscription du nom de l’appelant sur la liste d’interdiction de vol en vertu des art. 15 et 16 de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, L.C. 2015, ch. 20, art. 11 (la LSDA) — Des audiences ex parte et à huis clos ont eu lieu en novembre 2020 en ce qui concerne les caviardages — L’interrogatoire et le contre‑interrogatoire des témoins du ministre se sont déroulés — Le critère juridique qui s’applique à l’égard de la divulgation dans un appel fondé sur la LSDA est celui de savoir si la divulgation des renseignements caviardés et des autres renseignements présentés lors des audiences tenues ex parte et à huis clos porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — Si la réponse est négative, les renseignements doivent être divulgués à l’appelant — Si elle est positive, la question est alors de savoir si les renseignements protégés peuvent être divulgués à l’appelant sous forme de résumé ou autrement d’une manière qui ne porterait pas atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — Il incombe au procureur général de convaincre le juge désigné que chaque caviardage est justifié — Le juge désigné doit faire preuve de retenue à l’égard de l’évaluation faite par le procureur général quant à l’atteinte portée à la sécurité nationale — Si un caviardage est justifié pour des raisons de sécurité nationale, le juge désigné doit ensuite décider si un résumé des renseignements protégés ne contenant aucun renseignement sensible peut être fourni à l’appelant afin qu’il soit suffisamment informé de la thèse du ministre — L’art. 16(6)c) de la LSDA indique clairement qu’un tel résumé ne doit comporter aucun élément dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — Le juge désigné doit aussi veiller à ce que l’appelant soit suffisamment informé de la thèse du ministre — Les principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harkat, 2014 CSC 37, [2014] 2 R.C.S. 33 relativement à l’exigence de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, voulant que la personne visée soit suffisamment informée de la thèse du ministre, s’appliquent aussi au régime d’appel de la LSDA— Le procureur général a établi cinq catégories de renseignements à protéger — Il a justifié chaque caviardage figurant dans le dossier d’appel en invoquant une ou plusieurs catégories — La divulgation de certains des renseignements caviardés porterait atteinte à la sécurité — Un résumé des allégations divulguées à l’appelant a été fait — Le nouveau dossier d’appel révisé contiendra d’autres renseignements découlant des décisions rendues quant aux caviardages contestés — Au terme du présent processus, plus de renseignements auront été divulgués à l’appelant grâce aux décaviardages, aux décaviardages partiels et aux résumés.
Dulai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) (T-670-19, 2021 CF 933, juge Noël, motifs de l’ordonnance publique modifiée en date du 5 octobre 2021, 54 p.)