[2021] 4 R.C.F. F-13
Douanes et Accise
Tarif des douanes
Appel d’une décision par laquelle le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) a rejeté l’appel interjeté par l’appelante à l’encontre d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant le classement tarifaire de certaines marchandises importées par l’appelante — Les marchandises en cause étaient des systèmes d’infusion automatiques à une tasse pour usage à domicile — Elles ont été classées dans le numéro tarifaire 8516.71.10 de l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 à titre d’« appareils pour la préparation du café » (systèmes d’infusion K40) — En 2018, l’appelante a demandé à l’ASFC le remboursement de droits en vertu de l’art. 74(1)e) de la Loi sur les douanes, faisant valoir que les marchandises devaient être classées dans le numéro tarifaire 8516.79.90 à titre d’« autres appareils électrothermiques » — Les marchandises ont été classées en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé (Règles générales) et les Règles canadiennes, toutes deux contenues à l’annexe du Tarif des douanes — La règle 1 des Règles générales prévoit que « le classement doit être déterminé d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre » — Le TCCE a été appelé à déterminer si les marchandises relevaient de la sous‑position « 8516.71 - Appareils pour la préparation du café ou du thé » avant de se tourner vers la sous‑position résiduelle « 8516.79 - -Autres » — Il a appliqué une méthode d’interprétation législative moderne pour déterminer si l’utilisation du mot « ou » est disjonctive, ce qui signifie que « les marchandises peuvent être classées dans la sous‑position no 8516.71 si elles sont des « appareils pour la préparation du café » ou des « appareils pour la préparation du thé » — Au bout du compte, le TCCE a confirmé que les systèmes d’infusion K40 devaient être classés comme des « appareils pour la préparation du café » dans le numéro tarifaire no 8516.71.10 — L’appelante a fait valoir que le TCCE a conclu à raison que le mot « ou » dans la sous‑position « 8516.71 - -Appareils pour la préparation du café ou du thé » était disjonctif, mais qu’il avait eu tort de conclure qu’il pouvait tout de même classer un article qui ne servait pas seulement à la préparation du café sous la sous‑position no 8516.71 — Il s’agissait principalement de savoir si le TCCE a commis une erreur dans son interprétation de l’annexe du Tarif des douanes — L’utilisation du mot « ou » peut être interprétée comme étant conjonctive ou disjonctive, selon le contexte — La sous‑position no 8516.71 indique que les appareils pour la préparation du café et les appareils pour la préparation du thé sont tous deux classés correctement dans les numéros tarifaires sous la sous‑position — Le classement vise à cerner le numéro tarifaire qui convient; il ne devrait pas s’arrêter à l’étape de la sous‑position — Les positions et les sous‑positions de l’annexe du Tarif des douanes servent à guider le classificateur vers le numéro tarifaire approprié — Les marchandises ne sont pas classées comme sous‑position, mais comme numéro tarifaire — En ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises, le choix entre deux possibilités se pose au chapitre du numéro tarifaire et non de la sous‑position, qui énonce simplement les types de marchandises dont il est question dans la sous‑position — L’utilisation du mot « ou » dans la sous‑position no 8516.71 est conjonctive et non disjonctive — Par conséquent, le TCCE a commis une erreur en concluant que l’utilisation du mot « ou » dans la sous‑position no 8516.71 était disjonctive parce qu’elle était divisée en deux numéros tarifaires — La question de savoir si la sous‑position no 8516.71 était conjonctive ou disjonctive ne limite pas la définition d’appareil pour la préparation du café et d’appareil pour la préparation du thé — L’« appareil pour la préparation du café » est un appareil qui sert principalement, mais pas nécessairement exclusivement, à la préparation du café — Les numéros tarifaires ne devraient pas être interprétés de façon si restrictive qu’aucune marchandise ne relèverait de cette interprétation — — L’interprétation trop restrictive des numéros tarifaires minerait l’objectif du Système harmonisé, qui vise à favoriser un système de classement stable et prévisible — Dans le contexte des sous‑positions, la nature hiérarchique des Règles générales signifie que ces règles ne doivent être appliquées que lorsqu’une marchandise ne peut être classée au moyen de la seule règle 1 — En l’espèce, la règle 1 a permis de déterminer de façon concluante le classement approprié du système d’infusion K40 — Le TCCE a interprété correctement le numéro tarifaire no 8516.71.10 — Par conséquent, il n’est pas nécessaire de modifier en l’espèce le classement par le TCCE des systèmes d’infusion K40 à titre d’« appareils pour la préparation du café » — Appel rejeté.
Keurig Canada Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers) (A-64-21, 2022 CAF 100, juge Pelletier, J.C.A., motifs du jugement en date du 2 juin 2022, 18 p.)