Citoyenneté et Immigration
Exclusion et renvoi
Personnes interdites de territoire
Contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un agent des visas du haut‑commissariat du Canada à New Delhi a rejeté la demande de permis d’études présentée par le demandeur et a déclaré celui‑ci interdit de territoire pour fausses déclarations par application des art. 40(1)a) et 42(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 — Le demandeur a présenté une demande de permis d’études depuis l’étranger, à laquelle il a joint ses relevés du conseil central de l’enseignement secondaire — Le haut‑commissariat a avisé le demandeur par lettre (lettre d’équité procédurale) que, après vérification auprès des autorités, les documents concernant son examen de certification des écoles indiennes étaient inexacts et qu’on craignait donc qu’il ait fait une présentation erronée sur des faits importants au sujet de ses études — La lettre mentionnait aussi que, s’il s’avérait que le demandeur avait fait une présentation erronée dans sa demande de permis d’études, il risquait d’être déclaré interdit de territoire, aux termes de l’art. 40(1)a) de la Loi, pour une période de cinq ans, aux termes de l’art. 40(2)a) de la Loi — Le demandeur disposait de 30 jours pour répondre à la lettre d’équité procédurale — La représentante du demandeur, d’un cabinet de consultation en immigration, a répondu à la lettre d’équité procédurale et expliqué que le demandeur avait fourni à son ancien consultant en immigration une copie de son certificat d’études secondaires original, mais que l’ancien consultant avait, à l’insu du demandeur, modifié ses notes finales — Elle a ajouté que le demandeur n’avait pas reçu de copie de la demande de permis d’études présentée, mais qu’il avait, une fois mis au courant du problème, communiqué avec son ancien consultant, lequel avait avoué avoir modifié les relevés scolaires, et que le demandeur avait fait une déclaration à la police, dont une copie était jointe à sa lettre — Était également joint à la lettre de la représentante un [traduction] « affidavit de soutien » du demandeur qui, apparemment, établissait que la fausse déclaration échappait à la volonté du demandeur — L’agent des visas a informé le demandeur par écrit que sa demande de permis d’études avait été rejetée au motif qu’il avait été déclaré interdit de territoire au Canada, aux termes de l’art. 40(1)a) de la Loi, pour avoir, directement ou indirectement, fait une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui avait entraîné ou risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi — Selon l’art. 40(2)a), le demandeur serait interdit de territoire au Canada durant une période de cinq ans — De plus, il était indiqué, dans la lettre, que le demandeur avait fourni des documents qui manquaient d’authenticité dans le cadre de sa demande, ce qui avait miné la crédibilité globale de celle‑ci — Il s’agissait de savoir si la décision de l’agent des visas était raisonnable — Le demandeur a soutenu que l’agent des visas avait commis une erreur en ne se demandant pas si la fausse déclaration reprochée avait été faite honnêtement et raisonnablement ni si elle était visée par l’exception restreinte relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration, comme il est énoncé dans l’arrêt Medel c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 CF 345 — Il a affirmé aussi qu’il ne savait pas que son ancien consultant avait présenté des notes falsifiées, que l’agent des visas avait commis une erreur en ne tenant pas compte de la totalité de la preuve pour tirer une conclusion de fausse déclaration, et que l’agent des visas avait écarté la plainte qu’il affirmait avoir déposée auprès de la police, laquelle appuyait son argument selon lequel il avait été victime de tromperie — La jurisprudence relative à l’art. 40(1)a) de la Loi a été résumée précédemment — L’art. 40(1)a) doit être interprété de façon large afin de promouvoir l’objectif qui le sous‑tend, cet objectif étant de décourager les fausses déclarations et de protéger l’intégrité du processus d’immigration — Pour ce faire, il incombe au demandeur de s’assurer de l’exhaustivité et de l’exactitude de sa demande; il a une obligation de franchise continue et il doit fournir des renseignements complets, honnêtes et véridiques lorsqu’il présente une demande d’entrée au Canada — L’exception à l’art. 40(1)a) est restreinte et s’applique uniquement dans des circonstances véritablement extraordinaires où le demandeur croyait honnêtement et raisonnablement qu’il ne faisait pas de présentation erronée sur un fait important et où il lui était impossible d’avoir connaissance de la fausse déclaration, c’est‑à‑dire que le demandeur ignorait subjectivement qu’il dissimulait des renseignements — En l’espèce, le demandeur n’a pas contesté le fait qu’une fausse déclaration a été faite, il a affirmé qu’il avait fourni son relevé de notes original à son ancien consultant, qu’il ne savait pas qu’après qu’il eut signé sa demande, son ancien consultant avait présenté un relevé de notes frauduleux, et qu’il lui était impossible d’avoir connaissance de la fausse déclaration — Au moment d’examiner la question de savoir si un demandeur doit être déclaré interdit de territoire aux termes de l’art. 40(1)a) de la Loi, ce demandeur doit avoir agi avec une intention subjective, à savoir une connaissance de la fausse déclaration — La règle générale est qu’une fausse déclaration peut être faite à l’insu du demandeur et que l’art. 40 s’applique à un demandeur même si la fausse déclaration a été faite, à son insu, par une tierce partie — En ce qui concerne l’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration, en l’espèce, le problème tenait au fait qu’il était indiqué, dans la réponse à la lettre d’équité procédurale, que le demandeur ne savait pas que son ancien consultant avait modifié les notes finales originales qu’il lui avait fournies, puisqu’il avait signé les formulaires avant que ce changement ne soit fait — De plus, le demandeur n’a pas reçu de copie de la demande lorsqu’elle a été présentée — Si l’agent des visas avait conclu, selon le dossier, que l’explication du demandeur concernant la fausse déclaration n’était pas étayée par la preuve, il n’aurait peut‑être pas eu à envisager l’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration — Cependant, bien que l’explication fournie dans la réponse à la lettre d’équité procédurale ait soulevé clairement la question de l’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration, l’agent des visas n’a tiré aucune conclusion quant à savoir si l’exception s’appliquait ou non, et il a rejeté l’explication du demandeur uniquement au motif que le demandeur était le seul responsable de sa demande — L’agent des visas était en droit de fournir des motifs succincts lorsqu’il a statué sur la demande de permis d’études, tant que ces motifs étaient adaptés à la trame factuelle qui lui avait été présentée — Dans la présente affaire, il ne ressortait pas des motifs de l’agent des visas qu’il avait tenu compte des observations du demandeur et que, ce faisant, il avait rejeté l’explication du demandeur au motif que celle‑ci n’était pas étayée par la preuve ou autrement — L’agent des visas n’a pas renvoyé à la plainte déposée auprès de la police ni à l’affidavit du demandeur, et son analyse a commencé et a pris fin lorsqu’il a conclu que le demandeur était le seul responsable de sa demande — Ayant tiré cette conclusion, l’agent des visas ne s’est pas demandé si la fausse déclaration avait été faite de bonne foi ou non ni si l’exception s’appliquait — Il fallait répondre à la question de savoir si l’agent des visas aurait dû au moins se demander si l’exception s’appliquait — Dans la négative, l’agent des visas était tenu de justifier cette décision — En dépit des réserves concernant les observations faites au nom du demandeur ou par lui et de l’absence de preuve à l’appui de certaines observations, l’agent des visas n’a fait aucune évaluation des observations du demandeur et n’a tiré aucune conclusion à leur égard — Il n’a pas non plus conclu que l’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration ne s’appliquait pas — Par conséquent, l’agent des visas a commis une erreur en ne se demandant pas si l’exception relative à l’erreur de bonne foi concernant une fausse déclaration s’appliquait à l’affaire dont il était saisi — Demande accueillie.
Pandher c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-7196-19, 2022 CF 687, juge Strickland, motifs du jugement en date du 10 mai 2022, 20 p.)