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[2021] 4 R.C.F. F-23

Pratique

Instance abandonnée — Critères d’une autorisation pour les plaideurs quérulents — Requête préliminaire visant à obtenir la permission de demander, en vertu de l’art. 40(3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, l’autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance retirant du dossier la déclaration modifiée du demandeur et rejetant son action — La déclaration affirmait que diverses personnes travaillant pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ont porté préjudice au demandeur — Elle a été radiée en raison de sa nature vexatoire et du fait qu’elle ne révélait aucune cause d’action valable — Le demandeur a été déclaré plaideur quérulent — Il devait obtenir la permission de la Cour avant de demander l’autorisation d’engager une nouvelle instance ou d’en continuer une déjà engagée — L’obligation de demander la permission de la Cour constitue une étape supplémentaire préalable au dépôt d’une demande d’autorisation aux termes de l’art. 40(3) — Considérant cela, il serait inapproprié d’accorder cette permission en appliquant les mêmes critères que ceux utilisés pour faire droit à une demande d’autorisation — L’analyse menant à l’octroi ou au rejet de l’autorisation repose principalement sur la question de savoir si l’instance constitue un abus de procédure et est fondée sur des motifs valables — La seule question à trancher en l’espèce consistait à déterminer si on devait permettre au demandeur de présenter une demande d’autorisation d’appel de l’ordonnance, en application de l’art. 40(3) — Les facteurs pertinents comprennent notamment la question de savoir si la partie qui demande la permission a respecté les exigences procédurales énoncées dans l’ordonnance de la Cour; si l’instance proposée se veut une tentative de remettre en cause une question déjà tranchée; s’il y a une autre raison qui porte à croire qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de permettre que l’instance passe à l’étape de l’autorisation — Les deuxième et troisième critères ne sont pas des « formules rigides », et leur analyse peut être interreliée — Ces critères sont nécessairement conçus pour être appliqués en faisant preuve d’une certaine souplesse — Pour l’essentiel, le demandeur a respecté les exigences procédurales, et le premier critère est rempli — En ce qui concerne les deuxième et troisième éléments, l’approche qu’a proposée le demandeur avec ses actes de procédure prêtait à confusion — Considérant cela, la question à trancher consistait à déterminer si, d’après un premier examen des documents, l’instance était fondée comme l’exige le deuxième critère et s’il était dans l’intérêt public d’y mettre fin maintenant sur la base du troisième critère — En l’espèce, la demande du demandeur prêtait tellement à confusion qu’il était impossible de conclure qu’elle était fondée — Permettre que la présente instance passe à l’étape de l’autorisation ne ferait qu’alourdir le fardeau de la défenderesse et de la Cour — Requête préliminaire rejetée.

Ubah c. Canada (T-756-20, 2022 CF 343, juge Pentney, motifs de l’ordonnance en date du 14 mars 2022, 20 p.)

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