[2022] 1 R.C.F. F-10
Citoyenneté et Immigration
Pratique en matière d’immigration
Requête par laquelle le requérant demande une ordonnance interlocutoire afin d’accélérer l’audition de sa demande d’autorisation de contrôle judiciaire (demande d’autorisation) en application du paragraphe 8(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (Règles) — Le requérant demande que toutes les étapes qui restent à franchir dans le cadre de la demande d’autorisation soient terminées au plus tard le 10 novembre 2022, trois semaines avant l’audience — Le 23 février 2022 ou vers cette date, le requérant a demandé, à partir de l’extérieur du Canada, un permis d’études afin de fréquenter le Canadian Aviation College (Collège canadien de l’aviation) — Cette demande a été refusée — Le requérant a présenté une demande d’autorisation le 10 mai 2022 — À cette étape‑ci de l’instance, tous les documents relatifs à l’étape de l’autorisation ont été déposés, et la décision visée à l’art. 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (Loi) n’a pas encore été rendue — Il s’agissait de savoir si la requête devrait être accueillie — La requête ne peut être accueillie, puisque la Cour ne peut accorder la mesure de réparation demandée en application du paragraphe 8(1) des Règles, étant donné que la décision sur l’autorisation n’a pas encore été rendue — Même si l’autorisation avait été accordée, la requête présente plusieurs problèmes fondamentaux — Le paragraphe 8(1) ne peut contraindre la Cour à rendre une décision relative à l’autorisation dans un délai donné étant donné qu’aucun délai n’est fixé par les Règles ou les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22 (Règles en matière d’immigration) pour ce qui est de rendre une décision relative à l’autorisation — Les Règles en matière d’immigration prescrivent un délai strict après que l’autorisation est accordée afin que la Cour et les parties respectent le délai de 90 jours imposé par l’art. 72 de la Loi — Toutefois, étant donné que la Cour n’a pas encore rendu la décision relative à l’autorisation, le délai requis pour rendre une décision sur l’autorisation demeure une prérogative de la Cour — En conséquence, le paragraphe 8(1) des Règles ne peut être invoquée pour exiger une ordonnance de la Cour accordant ou refusant l’autorisation — La situation du requérant ne satisfait pas au critère du caractère exceptionnel requis pour que la Cour accueille une demande fondée sur le paragraphe 8(1) et déroge aux délais fixés par la Loi, les Règles et les Règles en matière d’immigration — Le requérant n’a pas prouvé de façon claire et convaincante pourquoi l’affaire devrait être entendue rapidement — Accélérer le déroulement de l’affaire compromettrait la capacité de la partie intimée de préparer sa réponse — Il n’y a aucune preuve qui montre que l’affaire ou l’admission sous‑jacente au Collège canadien de l’aviation deviendront théoriques si la demande d’autorisation n’est pas entendue rapidement — Accélérer le déroulement de cette affaire portera préjudice aux autres justiciables qui attendent patiemment leur tour devant la Cour — Requête rejetée.
Ezimokhai c. Canada (Citoyenneté et Immigration) (IMM-4390-22, 2022 CF 1452, juge Diner, motifs de l’ordonnance en date du 24 octobre 2022, 9 p.)