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[2022] 2 R.C.F. F-1

Assurance-emploi

Contrôle judiciaire d’une décision rendue par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, qui a rejeté la permission d’en appeler du refus de la division générale d’annuler un refus de prestations d’assurance-emploi — Le demandeur était un ancien employé de Lakeridge Health — Il a été suspendu de son emploi et a finalement été licencié parce qu’il ne s’était pas conformé à la politique de l’employeur concernant la vaccination contre la COVID-19 et les tests de dépistage — Lakeridge Health n’avait pas sa propre politique, mais elle suivait plutôt les règles énoncées dans la Directive no 6, émise par le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, L.R.O. 1990, chap. H.7 — Le demandeur a participé à une séance d’information sur les vaccins conformément à la Directive, mais il ne s’est pas fait vacciner ni n’a fourni les résultats de tests antigéniques comme il y était tenu — Il a été mis en congé sans solde et a été congédié en conséquence — Il a demandé des prestations d’assurance-emploi en octobre 2021 — La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a rejeté la demande, concluant que le demandeur avait perdu son emploi en raison d’une inconduite — La division générale a examiné deux questions : celle de savoir pourquoi le demandeur avait été suspendu et celle de savoir si la loi considérait ce motif comme étant une inconduite, au sens où ce terme était compris aux fins de l’administration des prestations d’assurance-emploi — Elle a accepté la preuve de l’employeur et a conclu que l’affirmation du demandeur selon laquelle il n’avait pas été informé des exigences de la Directive et qu’il n’avait jamais refusé le test antigénique manquait de crédibilité — Pour cette raison, la division générale a conclu que le demandeur avait commis une inconduite au sens de la loi — La division d’appel a conclu que le demandeur n’avait pas démontré que son appel avait une chance raisonnable de succès — Elle a souligné que la division générale ne pouvait rendre une décision sur l’inconduite en se fondant sur les autres lois citées par le demandeur — Elle a conclu que le fait que le demandeur disposait de recours sous le régime d’autres lois ne venait pas miner la conclusion de la division générale selon laquelle la Commission avait prouvé que l’employeur a congédié le demandeur en raison de son inconduite et qu’il n’avait donc pas droit à des prestations d’assurance-emploi — Il s’agissait de savoir si la décision de la division d’appel de rejeter la demande de permission d’en appeler du demandeur était raisonnable — Le demandeur était frustré parce que les décideurs n’ont pas abordé les questions juridiques ou factuelles qu’il a soulevées, c’est-à-dire l’intégrité corporelle, le consentement à des tests médicaux, et l’innocuité et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 ou des tests antigéniques, mais la décision de la division d’appel n’était pas déraisonnable pour autant — La division d’appel a résumé correctement le droit qui s’appliquait en l’espèce, en particulier son rôle limité dans la décision d’accorder ou non la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale — Elle n’a commis aucune erreur factuelle susceptible de justifier l’annulation de sa décision — La décision de la division d’appel, comme celle de la division générale, reposait sur l’interprétation du terme « inconduite » — L’inconduite n’exige pas que l’employé agisse avec une intention malveillante — Le demandeur n’a soulevé aucune des erreurs susceptibles de contrôle énumérées au paragraphe. 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34, qui pourrait justifier qu’il soit fait droit à son appel — En l’espèce, une distinction a été établie d’avec l’affaire AL c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2022 TSS 1428 — La division générale et la division d’appel ont un rôle important, mais restreint et précis à jouer dans le système juridique — Ici, ce rôle consistait à établir pourquoi le demandeur avait été congédié et si ce motif constituait une « inconduite » — C’est ce qu’elles ont fait — Demande rejetée.

Cecchetto c. Canada (Procureur général) (T-1665-22, 2023 CF 102, juge Pentney, motifs du jugement en date du 23 janvier 2023, 20 p.)

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