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NOTE DE L’ARRÊTISTE : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des décisions des Cours fédérales.

Pensions

Demande de contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) (2022 TSS 1237) infirmant une décision de la division générale (2022 TSS 1238) rejetant l’appel de l’intimé d’une décision ministérielle mettant fin à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C -8 (RPC) — L’intimé est un homme de 65 ans ayant travaillé comme pharmacien pendant de nombreuses années — En janvier 2010, l’intimé a cessé de travailler en raison de douleurs chroniques au dos à la suite d’un accident de voiture; il a soumis une demande de pension d’invalidité en vertu du RPC — Le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre) a reconnu l’invalidité grave de l’intimé ainsi que son droit à des prestations — L’invalidité est « grave » si « elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » (RPC, sous-alinéa 42(2)a)(i)) — En 2020, le ministre a mis fin à la pension d’invalidité de l’intimé en date du juillet 2016 — L’état de santé de l’intimé ne s’est pas amélioré; il éprouvait toujours des limitations fonctionnelles affectant sa capacité à travailler — Toutefois, l’intimé était payé depuis juillet 2016 pour travailler à temps partiel comme consultant au sein de l’entreprise de son fils — En 2016, 2017 et 2018, l’intimé a gagné des montants qui dépassaient le seuil véritablement rémunérateur établi au paragraphe 68.1(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 385 (le Règlement) — Le ministre a conclu qu’en raison de ces gains, l’invalidité de l’intimé n’était plus « grave » en date de juillet 2016 et qu’un montant de 30 438,88 $ en prestations d’invalidité avait été versé en trop — L’intimé a demandé la révision de la décision de mettre fin à ses prestations, ce que le ministre a refusé — La division d’appel a annulé la décision de la division générale, concluant que celle-ci avait commis une erreur de droit en ne prenant pas suffisamment en compte la question de savoir si l’intimé était au service d’un employeur bienveillant et ne détenait pas une « occupation véritablement rémunératrice », en dépit de ses revenus — La division d’appel a rendu la décision que, selon elle, la division générale aurait dû prendre, concluant que l’intimé était à l’emploi d’un employeur bénévole et ne détenait pas une « occupation » — En conséquence, malgré des revenus « véritablement rémunérateurs », l’intimé avait toujours une invalidité « grave » et avait droit à une pension d’invalidité — Le demandeur cherchait à faire annuler la décision de la division d’appel et à rétablir la décision de la division générale — Il s’agissait de savoir si la décision de la division d’appel était raisonnable — Pour avoir droit à une pension d’invalidité au titre du RPC, une personne doit avoir une invalidité qui est à la fois « grave » et « prolongée » (RPC, alinéa 42(2)a))] — La seule question examinée par la division d’appel était de celle de savoir si l’invalidité de l’intimé était toujours « grave » en date de juillet 2016 — Le concept d’être « au service d’un employeur bienveillant » a été examiné; le terme ne figure pas dans le RPC ni dans le Règlement, mais compte plusieurs occurrences dans la décision de la division d’appel — Le terme figurait dans le Cadre d’évaluation de l’invalidité du Régime de pensions du Canada (le Cadre), un document publié par le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de fournir aux décideurs du RPC les facteurs et les principes juridiques dont ils ont besoin pour trancher les demandes de pension d’invalidité — En l’espèce, les audiences se sont déroulées en partant du principe que le concept d’être « au service d’un employeur bienveillant » pouvait s’appliquer à l’intimé — Le terme « être au service d’un employeur bienveillant » est défini dans le Cadre — La division d’appel a conclu que la division générale avait commis une erreur de droit au sens du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 (LMEDS) en ne prenant pas pleinement en compte la question de savoir si l’intimé était au service d’un employeur bienveillant dans l’entreprise de son fils et, par conséquent, s’il détenait une « occupation véritablement rémunératrice » — L’observation de la division d’appel était que le paragraphe 68.1(1) du Règlement définissait l’expression « occupation véritablement rémunératrice », mais ne définissait pas le terme « occupation » ou les autres termes employés dans le sous-alinéa 42(2)a)(i) du RPC — La division d’appel a rejeté l’idée que le paragraphe 68.1(1) du Règlement rendait inutile la prise en compte de tous les termes du sous-alinéa 42(2)a)(i) du RPC, conclusion qui était raisonnable — En effet, le paragraphe 68.1(1) du Règlement prescrit des montants « véritablement rémunérat[eurs] » à l’égard d’une occupation — La division d’appel a raisonnablement conclu que le terme « occupation » dans le contexte du sous-alinéa 42(2)a)(i) du RPC n’inclut pas l’emploi au service d’un employeur bienveillant — En outre, il était raisonnable pour la division d’appel de prendre en compte le concept d’emploi « au service d’un employeur bienveillant » du Cadre pour déterminer si l’intimé était « incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice » — Par conséquent, l’interprétation qu’a faite la division d’appel du sous-alinéa 42(2)a)(i) du RPC et du paragraphe 68.1(1) du Règlement était raisonnable — La conclusion de la division d’appel quant à l’emploi au service d’un employeur bienveillant était raisonnable — Lorsque le fils de l’intimé est devenu revendeur autorisé d’une compagnie de téléphonie mobile en 2011, l’intimé a fourni des conseils sans être rémunéré — En 2016, alors que les revenus de l’intimé ne suffisaient plus à payer ses comptes, il a été « embauché » pour travailler dans l’entreprise de son fils et a reçu un salaire — Le fils de l’intimé a employé ce dernier par obligation et non parce qu’il avait besoin de ses services — La division d’appel a raisonnablement conclu que l’intimé était au service d’un employeur bienveillant et que cet emploi ne constituait pas une « occupation » — Il était loisible à la division d’appel de conclure que l’intimé avait toujours une invalidité « grave » en dépit de revenus dépassant le seuil de gains « véritablement rémunérat[eurs] » — La conclusion était justifiée à l’égard des faits pertinents et des contraintes juridiques; et les motifs reflétaient une chaîne d’analyse rationnelle — Demande rejetée.

Canada (Procureur général) c. Ibrahim (A-269-22, 2023 CAF 204, juge Biringer, J.C.A., motifs du jugement en date du 5 octobre 2023, 17 p.)

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